Effectuer une recherche

Décret n° 45-1621 relatif aux traitements et aux classes des adjoints techniques du cadre général des travaux publics et des mines des colonies.

Vu l’ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements et aménagements des pensions des fonctionnaires de l’État ;

Vu le décret validé n° 1235 du 9 mai 1944 portant classification des adjoints techniques du cadre général des travaux publics et mines des colonies dans les échelles prévues par a loi du 3 août 1943 ;

DECRETE

Article 1er. — L’article 2 du décret n° 1235 du 9 mai 1944 est modifié ainsi qu’il suit :

« Les traitements et les classes que comporte l’emploi visé à l’article 1er ci-dessus sont fixés ainsi qu’il suit :

« Adjoint principal :

1re classe                            84.000 fr.

2e classe                             78.000 »

3e classe                            72.000 »

4e classe                           66.000 »

« Adjoint technique :

1re classe                        64.000 fr.

2e classe                         54.000 »

3e classe                         48.000 »

4e classe                         42.000 »

Art. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute

gratification.

Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit, ne peut être accordée aux adjoints techniques du cadre général des travaux publics et mines des colonies que dans les conditions et limites

fixées par les articles 5 et 7 de l’ordonnance du 6 janvier 1945.

Art. 3. — Les nouveaux traitements sont attribués aux fonctionnaires suivant leurs classes respectives.

L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement, et

l’ancienneté des intéressés dans leur classe comptera du jour de leur dernière promotion.

Art. 4. — Les dispositions du présent décret s’appliquent exclusivement aux adjoints techniques du cadre général des travaux publics et mines des colonies en position de service dans la métropole.

Le décret du 11 juillet 1945 déterminera les modalités de révision des traitements des adjoints techniques du cadre général des travaux publics et mines des colonies ne se trouvant pas dans cette position.

Art. 5. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française et dont les dispositions auront effet à compter du 1er février 1945.

Ch. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire

de la République française :

Le Ministre des Colonies,

P. GIACOBBI.

Le Ministre des Finances,

R. PLEVEN.