Effectuer une recherche
Décret n° 45-1620 relatif aux traitements et aux classes du personnel des services de l’élevage et des industries annexes des colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements et aménagement des pensions des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le décret validé n° 1.704 du 3 juillet 1944 portant classification du personnel des services de l’élevage et des industries annexes des colonies dans les échelles prévues par la loi du 3 août 1943,
DECRETE
rticle 1er. — L’article 2 du décret n° 1.704 du 3 juillet 1944 est modifié ainsi qu’il suit :
« Les traitements et les classes que comportent les divers emplois visés à l’article 1er ci-dessus sont fixées ainsi qu’il suit :
« Inspecteur général :
1re classe 270.000 fr.
2e classe 247.500 fr.
3e classe 225.000 fr.
« Vétérinaire en chef, chef de service (5 emplois au maximum) 225.000 fr.
« Vétérinaire en chef :
1re classe :
Après 6 ans 210.000 fr.
Après 3 ans 201.000 fr.
Avant 3 ans 192.000 fr.
2e classe 180.000 fr.
« Vétérinaire :
1re classe :
Après 4 ans 150.000 fr.
Avant 4 ans 141.000 fr.
2e classe 129.000 fr.
3e classe 120.000 fr.
« Vétérinaire-adjoint :
1re classe :
Après 4 ans 105.000 fr.
Avant 4 ans 96.000 fr.
2e classe 81.000 fr.
3e classe. 66.000 fr.
Stagiaire. 54.000 fr.
Art. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification.
Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé au personnel des services de l’élevage et des industries annexes des colonies que dans les conditions et limites fixées par les articles 5 et 7 de l’ordonnance du 6 janvier 1945
Art. 3. — Les nouveaux traitements sont attribués aux fonctionnaires suivant leurs classes respectives.
L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l’ancienneté des intéressés dans leur classe ou échelon comptera du jour de leur dernière promotion.
Art. 4. — Les dispositions du présent décret s’appliquent exclusivement au personnel des services de l’élevage et des industries annexes des colonies ne se trouvant pas dans cette position.
Art. 5. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française, et dont les dispositions auront effet à compter du 1er février 1945.
Ch. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire
de la République française :
Le Ministre des Colonies,
P. GIACOBBI.
Le Ministre des Finances,
R. PLEVEN.