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Décret n° 45-1619 relatif aux traitements et aux classes du personnel des services techniques et scientifiques de l’agriculture des colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements et aménagement des pensions des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le décret validé n° 1.705 du 3 juillet 1944 potant classification du personnel des services techniques et scientifiques de l’Agriculture des Colonies dans les échelles prévues par la loi du 3 août 1943,
DECRETE
Article 1er. — L’article 2 du décret n° 1.705 du 3 juillet 1944 est modifié ainsi qu’il suit :
« Les traitements et les classes que comportent les divers emplois visés à l’article 1er ci-dessus sont fixés ainsi qu’il suit :
Inspecteur général 225.000 fr.
Ingénieurs des travaux d’agriculture Ingénieur en chef :
1re classe :
Après 6 ans 210.000 fr.
Après 3 ans 198.000 »
Avant 3 ans 190.000 »
2e classe 180.000 »
Ingénieur hors classe 150.000 »
Ingénieur :
1re classe 138.000 fr.
2e classe 129.009 »
3e classe 120.000 »
Ingénieur adjoint :
1re classe 96.000 »
2e classe 81.000 »
3e classe 66.000 »
Stagiaire 54.000 »
Personnel des laboratoires
Directeur de laboratoire :
1re classe :
Après 6 ans 210.000 fr.
Après 3 ans 198.000 »
Avant 3 ans 190.000 »
2e classe 180.000 »
Chef de travaux de laboratoire :
Hors classe 150.000 fr.
1re classe 138.000 fr.
2e classe 129.009 »
3e classe 120.000 »
Assistant :
Le classe 96.000 »
2e classe 81.000 »
3e classe 66.000 »
Stagiaire 54.000 »
Art. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sent exclusifs de toute
gratification.
Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé au personnel des services techniques scientifiques de l’Agriculture des Colonies, que dans les conditions et limites fixées par les articles 5 et 7 de l’ordonnance du 6 janvier 1945.
Art. 3. — Les nouveaux traitements sont attribués aux fonctionnaires suivant leurs classes respectives.
L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l’ancienneté des intéressés dans leur classe ou échelon comptera du jour de leur dernière promotion.
Art. 4. — Les dispositions du présent décret s’appliquent exclusivement au personnel des services techniques et scientifiques de l’Agriculture des Colonies en position de service dans la métropole.
Le décret du 11 juillet 1945 détermine les modalites de révision des traitements du personnel des services techniques et scientifiques de l’Agriculture des colonies ne se trouvant pas dans cette position.
Art. 5. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publie au Journal Officiel de la République française et dont les dispositions auront effet à compter du 1er février 1945.
Ch. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire
de la République française :
Le Ministre des Colonies,
P. GIACOBBI.
Le Ministre des Finances,
R. PLEVEN.