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Décret n° 45-1617 relatif aux traitements et aux classes du personnel des trésoreries coloniales (1er et 2e groupe).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements et aménagements des pensions des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le décret validé n° 1.953 du 20 juillet 1944 portant classification du personnel des trésoreries coloniales (1er et 2e groupe) dans les échelles prévues par la loi du 3 août 1943,
DECRETE
Article 1er. — L’article 2 du décret n° 1.953 du 20 juillet 1944 est modifié ainsi qu’il suit :
« Les traitements et les classes que comportent les divers emplois visés à l’article 1er ci-dessus, sont lixés ainsi qu’il suit :
Trésoreries Trésoreries
du 1er grpe du 2e grpe
(frs) (frs)
Payeur hors classe. 126.000
Payeur :
1er …………………… 150.000 117.000
2e ……………………. 123.000 103.500
3e ……………………. 96.000 90.000
Commis principal :
Hors classe…………. 93.000 78.000
1er ………………….. 84.000 72.000
2e …………………… 75.000 66.000
3e …………………… 66.000 61.500
4e …………………… 60.000 57.000
Commis :
1er ………………. 54.000 54.000
2e ……………….. 51.000 51.000
3e ……………….. 46.500 46.500
4e ……………….. 42.000 42.000
Art. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification.
Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé au personnel des trésoreries colonia les des 1er et 2e groupe, que dans les conditions et limites fixées par les articles 5 et 7 de l’ordonnance du 6 janvier 1945.
Art. 3. — Les nouveaux traitements sont attribués aux fonctionnaires suivant leurs classes respectives.
L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement et
l’ancienneté des intéressés dans leur classe comptera du jour de leur dernière promotion.
Art. 4. — Les dispositions du présent décret s’appliquent exclusivement au personnel des trésoreries coloniales des 1re et 2e groupes, en position de service dans la Métropole.
Le décret du 11 juillet 1945 détermine les modalités de révision des traitements du personnel des trésoreries coloniales des 101 et 2e groupe ne se trouvant pas dans cette position.
Art. 5. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française et dont les dispositions auront effet à compter du 1er février 1945.
Ch. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire
de la République française :
Le Ministre des Colonies,
P. GIACOBBI.
Le Ministre des Finances,
R. PLEVEN.