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Décret n° 45-1616 relatif aux traitements des trésoriers généraux et trésoriers-payeurs des colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l’ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements et aménagements des pensions des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le décret validé n° 610 du 4 mars 1944 portant classification des trésoriers généraux et trésoriers-payeurs des colonies dans les échelles prévues par la loi du 3 août 1943;
DECRETE
Article 1er. — L’article 2 du décret n° 610 du 4 mars 1944 est modifié ainsi qu’il suit :
« Les traitements que comportent les emplois de trésoriers généraux et de trésoriers-payeurs des colonies sont fixés ainsi qu’il suit :
Trésoriers généraux et trésoriers-payeurs hors catégorie 210.000 fr.
Trésoriers payeurs de :
1re catégorie 201.000 fr.
2e catégorie 192.000 »
3e catégorie 183.000 »
4e catégorie 174.000 »
5e catégorie 165.000 »
Art. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute
gratification.
Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé aux trésoriers généraux et trésoriers-payeurs des colonies que dans les conditions et limites fixées par les articles 5 et 7 de l’ordonnance du 6 janvier 1945.
Art. 3. — Les nouveaux traitements sont attribués aux trésoriers-payeurs des colonies suivant leurs classes respectives.
L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l’ancienneté des intéressés dans leur catégorie comptera du jour de leur dernière promotion.
Art. 4. — Les dispositions du présent décret s’appliquent exclusivement aux trésoriers généraux et trésoriers-payeurs des colonies en position de service dans la métropole.
Le décret du 11 juillet 1945 détermine les modalités de révision des traitements des trésoriers généraux et trésoriers-payeurs des colonies ne se trouvant pas dans cette position.
Art. 5. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française et dont les dispositions auront effet à compter du 1er février 1945.
Ch. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire
de la République française :
Le Ministre des Colonies,
P. GIACOBBI.
Le Ministre des Finances,
R. PLEVEN.