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Décret n° 45-1612 portant modification du décret du 23 août 1944 portant création du cadre général des transmissions coloniales.

Vu le décret du 23 août 1944 portant création du cadre général des transmissions coloniales ;

Sur la proposition du Ministre des Colonies,

DECRETE

Article 1er. — Est complete comme suit 1er décret au 23 août 1944 portant création du cadre général des transmissions coloniales ;

« Article 52 bis. — Pendant une période qui prendra fin deux ans après la date de publicatton du présent décret, pourront aussi être intégrés, à titre individuel, dans le cadre général des transmissions coloniales, sur leur demande et après proposition du Gouverneur, les fonctionnaires des cadres locaux énumérés ci-après :

«Service des P.T.T. de la Martinique ;

« Service des P.T.T. et de la T.S.F. de la Guadeloupe ;

« Service des P.T.T. de la Guyane ;

« Service des P.T.T. et de la T.S.F. de la Réunion :

« Service des P.T.T. et de la T.S.F. de la Nouvelle Calédonie ;

« Service de la T.S.F. de Saint-Pierre-et- Miquelon ;

« Service des P.T.T. des établissements français de l’Océanie.

Leur demande ne pourra toutefois être examinée que :

« 1° S’ils remplissent les conditions générales d’admission prévales à l’article 6 ;

« 2° S’ils occupent dans leur cadre un emploi analogue à l’un de ceux existant dans le cadre général des transmissions coloniales et figurant sur un tableau d’équivalence établi par arrêté du Ministre des Colonies ;

« Ces intégrations s’effectueront suivant les modalités propres à la catégorie B. »

Art. 2. — Est modifié comme suit l’article 52 du décret précité :

« Les fonctionnaires des cadres locaux des P.T.T. et de la radiotélégraphie des colonies

africaines : Afrique Occidentale Française.

Afrique Equatoriale Française, Cameroun et Madagascar pourront également, et sur leur  demande, être intégrés dans le présent cadre général, dans les conditions définies aux articles 56 et 57.

« Leur demande ne pourra toutefois être examinée que si :

« 1° Ils font l’objet d’une proposition des gouverneurs généraux, des gouverneurs et chefs de territoires, ou de directeurs des transmissions coloniales s’ils sont en service au commissariat aux colonies ;

« 2° Ils appartiennent à un des cadres locaux figurant sur une liste dressée par le

commissaire aux colonies. 

« Cette liste comportera elle-même deux catégorie :

« a) Cadres locaux dont les conditions de recrutement peuvent être considérées comme

analogues à celles du présent cadre général ;

« b) Cadres locaux don: les conditions de recrutement sont inférieures.»

Art. 3. — Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Ch. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire

de la République française :

Le Ministre des Colonies,

P. GIACOBBI.