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Décret n° 45-1608 portant fixation du maximum des mandats d’articles d’argent échangés dans les relations entre la France et l’Algérie, d’un, part, le Maroc et les colonies françaises d’autre part.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Finances, cu Ministre des Postes, des Télégraphes et des Téléphones, du Ministre des Colonies ;

Vu le décret du 5 avril 1921 modifiant le decret du 23 mai 1907 portant organisation d’un service de recouvrements franco-coloniaux ;

Vu le décret du 18 octobre 1938 portant organisation du service des mandats d’articlés d’argent franco-coloniaux ;

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité Irançais de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l’article 7 (alinéa 1er ) de l’ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes. par l’effet duquel sont provisoirement maintenus en application les actes dits :

Loi du 29 juin 1943 portant refonte des textes relatifs aux mandats d’articles d’ar gent ;

Décret du 31 décembre 1943 relatif au service des recouvrements et des envois contre remboursement postaux du régime intérieur, et portant réaménagement de certaines taxes ;

Arrêté du 20 décembre 1343 complétant la loi et le décret du 29 juin 1943 portant refente des textes relatifs aux mandats d’articles d’argent du service intérieur.

DECRETE

Article 1er. — Dans les relations entre la France et l’Algérie, d’une part, le Maroc et les colonies françaises d’autre part, le maximum du montant des envois de fonds qui peuvent être effectués au moyen de man dats d’articles d’argent, est fixé à 50.000 frs pour les mandats échangés par la voie po tale, et à 25.000 frs pour les mandats échangés par la voie télégraphique.

Toutefois, lorsque le bureau d’origine ou de destination est établissement secondaire, le mentant des mandats ne peut dépasser les maxima fixés par les textes déterminant les attributions de ces établissements.

Art. 2. — Le montant total des envois quotidiens qu’un même expéditeur est admis à adresser de France ou d’Algérie à un même bénéficiaire résidant aux colonies ne peut être supérieur au maximum fixé à l’article 1er.

Le montant total des envois effectués le même jour par un même expéditeur rési dant aux colonies à un même destinataire résidant en France ou en Algérie est, en principe, illimité. Toutefois, en cas de né cessité, les Gouverneurs ont la faculté de limiter momentanément le nombre des envois effectués le même jour par un même expéditeur à un même destinataire résidant en France ou en Algérie. La décision du Gouverneur doit être prise sur la proposi- tlon ou après avis du trésorier-payeur de la colonie

Art. 3. — Dans les relations entre la France et l’Algérie, d’une part, le Maroc et les colonies françaises d’autre part, le montant. total des valeurs à recouvrer formant un même envoi ne peut dépasser le mon tant maximum des mandats tel qu’il est fixé à l’article 1er du présent décret.

Art. 4. — Le présent décret produira son effet le 1er août 1945.

Art. 5. — Le Ministre des Postes, des Télégraphes et des Téléphones. le Ministre des Finances, le Ministre des Colonies et le Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré sent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

 

Ch DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :

Le Ministre des Postes.

des Télégraphes et des Téléphones.

Eugène Thomas.

Le Ministre de l’Intérieur,

A. TIXIER

Le Ministre des Finances,

R. PLEVEN.

Le Ministre des Colonies,

P. CIACOBBI