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Décret n° 45-1578 portant application à Madagascar et Dépendances, à la Guyane, à la Côte Française des Somalis et à Saint-Pierre et Miquelon de l’ordonnance du 14 novembre 1944 portant application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l’article 18 du Sénatus-Consulte du 3 mai 1854 ;
Vu l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou scus son contrôle ;
Vu les ordonnances du 20 avril 1943, 2 septembre 1943. 4 janvier 1944, 4 août 1944 relatives au rétablissement de la légalité républicaine à Madagascar et Dépendances, à la Côte Française des Somalis, à la Guyane et à Saint-Pierre et Miquelon ;
Vu l’ordonnance du 14 novembre 1944 complétée et modifiée par l’ordonnance du 2 février 1945 portant application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle ;
DECRETE
Article 1 er. — Sont déclarées applicables à Madagascar et Dépendances, à la Guyane, à la Côte Française des Somalis, à St.-Pierre et Miquelon les dispositions de l’ordonnance du 1er novembre 1944 modifiée et complétée par l’ordonnance du 2 février 1945 portant application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou son contrôle sous réserve des modifications ci-après :
Art. 2. — Les articles 1er 6(3) 7 et 8 sont modifiés ainsi qu’il suit :
Article 1er. — Sous réserve des autres dispositions qui seront prises ultérieurement pour l’application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle et des ordonnances relatives au rétablissement de la légalité républicaine dans les territoires relevant du Ministère des colonies toutes les personnes physiques ou morales ou leur ayant cause dont les biens ont été l’objet de mesures de séquestre ou d’administration provisoire de gestion de liquidation exorbitante de droit commun en vertu soit des actes dits lois, décrets, arrêtés ou règlement du prétendu Gouvernement de Vichy soit du fait des autorités occupantes rentrent de plein droit en possession de leurs biens, droits et intérêts qui n’ont pas fait l’objet de mesures de liquidation ou d’actes de dispositions à la date de la mise en vigueur des ordonnances relatives au rétablissement de la légalité républicaine susvisée.
Les restitutions et paiements visés au présent article seront effectuées par le détenteur actuel des avoirs à restituer ou à payer. Le cas échéant les intéressés produiront mainlevées des oppositions, saisie, arrêt inscription ; le privilège d’hypothèques et de néantissement qui pourraient grever ces avoirs la procédure de restitution des droits et intérêts qui ont fait l’objet des mesures de liquidation ou d’actes de dépositions antéricures à la date de la mise en vigueur des ordonnances relatives au rétablissement de la légalité républicaine susvisée sera réglée par un texte ultérieur.
Art. 6. — Toutes les redditions des comptes antérieurs à la mise en vigueur des ordonnances susvisées relatives au rétablissement de la légalité républicaine sont conditions d’application de l’article précédent et en particulier la responsabilité des Administrateurs séquestres, administratenrs provisoires, gérants ou liquidateurs, le tarif des honoraires de gestion et de liquidation et les frais d’ex-pertises seront réglées par arrêté du Chef de la Colonie lequel déterminera également les conditions de contrôle de toutes les opérations de gestion et de liquidation.
Aucun honoraire ne pourra être retenu lorsque les biens n’auront pas été administrés en bon père de famille.
Art. 8. — Tout administrateur séquestre administrateur provisoire, gérant ou liquidateur des biens visés à l’article 1er doit dans le mois de la mise en vigueur de la présente ordonnance et par lettre recommandée avec accusé de réception déclarer au Chef de la Colonie ou du territoire où se trouvent les biens en cause, les biens, droits et intérêts qui lui ont été confiés le nom ou la raison sociale des personnes physiques ou morales à qui appartiennent ou ont appartenu ces
biens à la date à laquelle ce mandat a pris fin.
La déclaration devra contenir la liste des biens, droits et intérêts vendus ou concédés et le nom des acquéreurs.
Art. 3. — Est sans application à Madagascar et Dépendances. à la Guyane, à la Côte Française des Somalis, à Saint-Pierre et Miquelon. l’article 2 de lordonnance du 14 novembre 1944 susvisée.
Art. 4. — Le Garde des Sceaux Ministre de la Justice, le Ministre des Finances, le Ministre de l’Economie Nationale et le Ministre des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Ch. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire
de la République française :
Le Ministre des Colonies,
P. GIACOBBI.
Le Garde des Sceaux
Ministre de la Justice,
P. H. TEITGEN.
Le Ministre de l’Economie nationale et des
Finances,
R. PLEVEN.