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Décret n° 45-1564 portant application aux territoires relevant du ministère des clonies de l’ordonnance n° 45-87 du 17 janvier 1945 relative aux recensement de l’or, des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservés en France.

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale. ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu le décret du 9 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l’or, et les textes subséquents qui l’ont complété ou modifie ;

Vu le décret du 9 septembre 1939 portant application aux colonies et territoires africains sous mandat français du décret du 9 septembre 1939 susvisé;

Vu le décret du 9 septembre 1939 relatif aux avoirs à l’étranger ; 

Vu le décret du 26 septembre 1939 relatif au secret professionnel ;

Vu le décret du 10 novembre 1939 portant application aux Colonies du décret du 26 septembre 1939 susvisé ;

Vu l’ordonnance du 5 octobre 1943 relative à la déclaration et au blocage des avoirs à l’étranger ou en devises étrangères ;

Vu l’ordonnance du 2 février 1944 transformant la Caisse Centrale de la France libre en Caisse Centrale de la France d’outre mer ;

Vu l’ordonnance n° 45-1554 du 16 juillet 1945 relative au dépôt des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées sur les territoires relevant du Ministre des Colonies ;

Vu l’ordonnance n° 45-87 du 17 janvier 1945 relative au recensement de l’or, des de vises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservés en France,

DECRETE

Article 1er. — Les Banques établies dans les territoires relevant du Ministre des Colonies sont tenus de déclarer aux Offices coloniaux des changes, selon les modalités et aux dates qui seront fixées par un arrêté pris conjointement par le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances, les moyens de payement libellés en monnaie étrangère et les valeurs mobilières étrangères conservées par elles sur les territoires français, tels qu’ils existeront à l’expiration du délai

fixé par l’ordonnance n° 45-1554 du 16 juillet 1945 susvisée pour le dépôt des devises

étrangères et des valeurs mobilières étrangères, que ces avoirs leur appartiennent en propre ou appartiennent à leurs clients.

Art. 2. — Les Banques visées à l’article 1er sont tenues de faire connaître périodiquenent aux Offices coloniaux des changes selon les modalités et aux dates fixées par la Caisse centrale de la France d’outre-mer, les modifications intervenues dans la consistan ce des avoirs visés au dit article.

Art. 3. — Les infractions ou tentatives d’infractions aux dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris pour son application sont constatées, poursuivies et réprimées dans les mêmes conditions que les infractions au décret du 9 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les opérations * de change et le commerce de l’or.

Art. 4. — Sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par le décret du 26 septembre 1939, toutes personnes appelées par leurs fonctions ou attributions à recevoir ou à transmettre les déclarations prévues par le présent décret.

Art.5. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Ch. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire

de la République française :

Le Ministre des Finances,

R. PLEVEN.

Le Ministre des Colonies,

P. GIACOBBI.