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Décret n° 45-1562 portant application aux colonies de l’ordonnance n° 45-85 du 15 janvier 1945 relative au régime des avoirs étrangers en France.

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu le décret du 9 septembre 1939 prohibant et réglementant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l’or et les textes subséquents qui l’ont complété ou modifié ;

Vu le décret du 9 septembre 1939 portant application aux colonies et territoires africains sous mandat français du décret du 9 septembre 1939 susvisé ;

Vu le décret du 20 mai 1940 fixant les conditions d’application dans les colonies et territoires africains sous mandat français du décret du 9 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l’or et

les textes subséquents qui l’ont complété ou modifié ;

Vu l’ordonnance du 2 février 1944 transformant la caisse centrale de la France Libre en caisse centrale de la France d outre mer ;

Vu l’ordonnance n 45-85 du 15 janvier 1945 relative au régime des avoirs étrangers en France,

 

 

DECRETE

Article 1er. — Les dispositions de l’ordonnance n° 45-85 du 15 janvier 1945 sont applicables aux territoires relevant du Ministre des Colonies.

Toutefois, les arrêtés prévus par les articles 1er et 5 de ladite ordonnance devront être pris conjointement par le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances.

De même les décrets prévus par les articles 3 et 4 devront être pris sur la proposition du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances.

Art. 2. — Dans le présent décret, on entend par :

« Résidents »,

les personnes considérées comme françaises au sens de l’arrêté du 20 mai 1940 précisant les opérations prohibées ou autorisées dans les colonies et les territoires africains sous mandat français ; « Non résidents », les personnes considé rées comme étrangères au sens de l’arrêté

du 20 mai 1940 précité ; « Valeurs mobilières », les titres de rente, les obligations, les actions, les parts de fondations et parts bénéficiaires et tous autres titres négociables, qu’ils aient été matériellement créés ou non, ainsi que les coupons, dividendes, arrérages, droits de souscription

ou d’attribution et tous autres droits attachés aux dites valeurs ; « Valeurs mobilières françaises », toutes valeurs mobilières émises par une personne morale publique ou privée dont le siège est

situé sur un territoire français ; « Parts sociales », toute part non représentée par des titres négociables dans le capital d’une société commerciale (de capitaux ou de personnes), d’une société civile, ou toute part dans une association de droit ou de fait ; « Parts sociales françaises », les parts sociales dans une société ou association dont le siège ou le principal établissement est situé sur un territoire français.

Art. 3. — Sont prohibées, sauf autorisation prévue par l’article 8 ci-après, les opérations suivantes :

1° l’acquisition par un non-résident de biens immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce situés sur un territoire relevant du Ministre des Colonies, que le cédant soit un résident ou un non-résident ;

2° la cession par un non-résident de biens immeubles, de droits immobiliers ou de fonds

de commerce situés sur un territoire rele

vant du Ministre des Colonies que l’acquéreur soit un résident ou un non-résident.

Art. 4. — Sont prohibées, sauf autorisa

tion prévue par l’article 8 ci-après, les opérations suivantes :

1° l’acquisition ou la prise en nantissement par un non-résident de valeurs mobilières françaises ou de parts sociales françaises. que le cédant soit un résident ou un non-résident ;

2° la cession ou la mise en nantissement par un non-résident de valeurs mobilières françaises ou de parts sociales françaises, que l’acquéreur soit un résident ou un non-résident.

Art. 5. — Les prohibitions édictées à l’article 6 s’étendent aux acquisitions réalisées :

1° par voie de souscription au capital d’une société française, que cette souscription ait lieu lors de la constitution initiale de la so ciété ou à l’occasion d’une augmentation de capital ultérieure ;

2° par voie d’attribution à un titre quel conque, gratuit ou onéreux, de valeurs mobilières françaises ou de parts sociales françaises.

Art. 6. — Sont prohibées, sauf autorisation prévue par l’article 8 ci-après, les ope rations suivantes :

1° Toute opération au crédit ou au débit d’un compte ouvert dans un territoire relevant du Ministre des Colonies au nom d’un non-résident, ainsi que la réception dans un territoire relevant du Ministre des Colonies, pour le compte d’un non-résident, de tout dépôt de moyens de payement libellés en francs ;

2° Toute opération affectant un dépôt de moyens de payement existant dans un territoire relevant du Ministre des Colonies au nom d’un non-résident, ainsi que la réception, dans un territoire relevant du Ministre des Colonies, de tout nouveau dépôt de moyens de payement pour le compte d’un non-résident ;

3° Toute opération affectant un dépôt de valeurs mobilières françaises existant dans un territoire relevant du Ministe des Colonies au nom d’un non-résident ainsi que la réception, dans un territoire relevant du Ministre des Colonies, de tout nouveau dépôt de valeurs mobilières françaises pour le compte d’un non-résident.

Art. 7. — Les opérations interdites aux non-résidents par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont également interdites, sauf autorisation prévue par l’article 8 ci-après, aux personnes morales françaises dans la ges tion desquelles interviennent, à quelque titre que ce soit, des non-résidents.

Art. 8. — Des dérogations aux prohibitions susvisées peuvent être accordées sous forme d’autorisations générales par le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances ou par la Caisse centrale de la France d’outre-mer.

Des autorisations particulières peuvent être accordées par les Offices coloniaux des changes.

Art. 9. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

 

 

Ch. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire

de la République française :

Le Ministre des Colonies,

P. GIACOBBI.

Le Ministre des Finances,

R. PLEVEN.