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Décret n° 45-1543 réglant l’organisation et le statut du personnel des services des travaux publics, des mines et des techniciens industrielles, relevant du ministère des colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l’article 7 (alinéa 1 er) de l’ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes, par
l’effet duquel est provisoirement maintenu en application l’acte du décret n° 1.873 du 15 juillet 1944, réglant l’organisation et le statut du personnel des services des Travaux publics, des Mines et des techniques industrielles relevant du Ministère des Colonies ;
Vu le décret du 9 mai 1936 portant organisation générale des services des Travaux publics et des Mines des colonies et statut du personnel ;
Vu le décret n° 326 du 22 juin 1942 portant dérogation provisoire à l’article 30 du décret du 9 mai 1936 régissant le personnel du cadre général des Travaux publics et des Mines des colonies ;
Vu le décret du 14 août 1944 portant création d’un cadre général des chimistes des colonies,
DECRETE
Article 1er. — Le décret du 9 mai 1936 portant organisation générale des services des Travaux publics et des Mines des colonies et statut du personnel, et le décret du 14 août 1944 portant création d’un cadre général des chimistes des colonies, sont abrogés à compter de la date du présent décret.
Art. 2. — Les dispositions du décret n° 1873, provisoirement applicable, du 15 juillet 1944. réglant, sur le territoire continental et le territoire de l’Union indochinoise, l’organisation générale et le statut du personnel des services des Travaux publics et des Mines et des techniques industrielles relevant du Ministère des Colonies, sent, sous réserve des modiiications et compléments, objet des articles 3 et 5 ci-après, rendues applicables à l’ensemble des services du personnel des Travaux publics, des Mines et des techniques industrielles relevant du Ministère des Colonies.
Art. 3. — Aux dénominations « Secrétaire d’Etat à la Marine et aux Colonies », « Secrétariat d’Etat à la Marine et aux Colonies », « Secrétaire d’Etat », « Secrétaire d’Etat à la Production industrielle », « Secrétariat d’Etat à la Production industrielle », « Secrétaire d’Etat à l’Economie nationale et aux Finances », « Secrétaire d’Etat à la Production industrielle et aux Communications », « L’Etat français », « Commission de classement » et « Avancement hié
rarchiques », figurant dans les divers articles de l’acte dit décret n° 1.873 du 15 juillet 1844, substituer, respectivement, celles de : « Ministre des Colonies », Ministère des Colonies », « Ministre », « Ministère de la Production industrielle »,
« Ministre des Finances », « Ministre de la Production industrielle », « La République française »,
« Commission d’avancement » et « Avancement en grade ».
Art. 4. — Les articles énumérés ci-dessous, de l’acte visé à l’article précédent, dit décret n° 1.873, du 15 juillet 1944, sont abrogés et remplacés par les articles suivants :
« Article 21. — Indépendamment du recrutement prévu, par ailleurs, par apport d’éléments des cadres métropolitains, l’accès à la hiérarchie des ingénieurs principaux, ingénieurs en chef et ingénieurs généraux est réservé, par voie de concours, aux ingénieurs et ingénieurs adjoints du cadre général ainsi qu’aux agents contractuels assimilés.
« La liste des candidats admis à se présenter est arrêtée par le Ministre des Colonies après que les intéressés ont été mis en mesure de faire connaître qu’ils désirent, effectivement se présenter au dit concours.
« Cette liste comprend deux parties :
« Ne pourront être inscrits sur la première partie de ladite liste que les ingénieurs ou agents contractuels assimilés, du grade d’ingénieur adjoint de 3e classe, au moins, âgés de moins de quarante-deux ans au 1er janvier de l’année du concours et comptant au moins, six années de service dans le cadre général ou comme agents contractuels assimilés, dont trois ans de service outre-mer.
« Ne pourront être inscrits sur la deuxième partie de la liste susvisée que les ingénieurs de 1re classe et les ingénieurs hors classe comptant au moins quinze ans de service dans le cadre général ou comme agents contractuels assimilés, dont huit ans de service outre-mer.
« Le programme du concours comporte :
« a) Pour les candidats inscrits sur la première partie de la liste, des épreuves d’un niveau équivalent à celui de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’ingénieur des Ponts et Chaussées ;
« b) Pour les candidats inscrits sur la deuxième liste :
« D’une part, l’établissement d’un travail personnel portant sur un sujet technique, choisi par le candidat, et soumis, six mois avant la date du concours, à l’agrément du jury du concours qui devra notifier à l’intéressé, dans un délai d’un mois, si le sujet qu’il présente est admis ou non. Le candidat pourra soumettre plusieurs sujets à la décision du jury. Le travail correspondant au
sujet agréé devra être présenté au jury un mois avant Ta date fixée pour le concours ;
« D’autre part, des interrogations orales por ant sur le travail ainsi établi, la pratique du service, le droit administratif et une matière technique, au choix de l’intéressé, comprise parmi celles qui auront été énumérées dans l’arrêté du Ministre des Colonies, prévu à l’article 22 ci-après, fixant,
dans le détail, les conditions du concours.
« Le fait d’avoir été inscrit sur la première partie de la liste d’admission au concours ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé puisse être inscrit sur la deuxième partie de la liste. Toutefois, aucun candidat ne pourra être inscrit plus de trois fois sur la liste des candidats admis a se présenter,
aucune discrimination n’étant faite, à cet égard, entre la première ou la deuxième partie de ladite liste.
« Le jury du concours, en ce qui concerne la spécialité des ti avaux publics, sera constitué, en majorité, pr des ingénieurs ou des ingénieurs en chef des Ponts et Chaussées et présidé par un inspecteur des Ponts et Chaussées, désigné par un arrêté commun du Ministre des Colonies et du Ministre des Travaux publics et des Transports. Des dispositions analogues seront appliquées pour
la constitution des jurys des concours de la spécialité des mines et de celles des techniques industrielles.
« Les candidats inscrits sur la première partie de la liste du concours, nommés ingénieurs principaux à la suite des épreuves de ce concours, débutent dans la hiérarchie des ingénieurs principaux, ingénieurs en chef et ingénieurs généraux, suivant le cas.
soit au premier échelon de la 4 classe du grade d’ingénieur principal, soit à une classe d’ingénieur principal comportant un traïtement et grade égal ou. à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.
» Les candidats, inscrits sur la deuxième partie de la liste du concours, nommés ingénieurs principaux à la suite des épreuves de ce concours, débutent, dans la hiérarchie des ingénieurs principaux, ingénieurs en chef et ingénieurs généraux, au grade d’ingénieur principal de 4e classe, 1er échelon. Ils conservent, s’il y a lieu, à titre personnel, le bénéfice de la solde de leur ancien grade jusqu’à ce qu’ils aient obtenu, par avancement, une solde supérieure.
« Article 22. — Les conditions et programmes des concours, prévus au présent décret,
sont fixés par arrêtés du Ministre des Colonies publiées au Journal Officiel de la République Française, au Journal Officiel de chaque colonie et au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies. La date des épreuves et le nombre de places mises au concours sont annoncées au moins huit mois à l’avance, par insertion au Journal Officiel de la République Française. Cette insertion est également faite au Journal Officiel de chaque colonie.
« Nul ne peut être admis s’il ne réunit le nombre minimum de points qui est fixé dans les arrêtés prévus ci-dessus. »
« Article 28. — Le Ministre des Colonies fixe périodiquement, compte tenu de la situation des effectifs :
« a) Le nombre de places des stagiaires mises au concours direct et celles affectées en vue des nominations sur titres ;
le nombre de places d’ingénieurs adjoints réservées en vue du recrutement par concours d ordre
profcsisonnel ;
« b) Le nombre de places d’ingénieurs principaux mises au concours au titre de la premiere partie de la liste du concours, est, principe, le double de celui des places mises au concours au tire de la deuxième partie de la liste. Toutefois, et compte tenu de la valeur des résultats de l’ensemble
des épreuves, le jury du concours peut proposer au Ministre des Colonies de modifier le nombre des places ainsi affectées en principe ;
« c) Le nombre de places d’ingénieurs adjoints, d’ingénieurs principaux et d’ingénieurs en chef affectées au recrutement des ingénieurs des corps métropolitains énumérés à l’article 23 ;
« d) Le nombre d’ingénieurs élèves des Ponts et Caussées ou des Mines astreints à signer l’engagement prévu par les décrets des 9 mai et 29 décembre 1920 à leur sortie de l’Ecole polytechnique ; ce nombre est fixé après accord avec le Ministre dont relèvent les intéressés.
« La détermination du nombre de places envisagées aux paragraphes b), c) et d» ci-dessus sera faite de façon à ce que, dans la spécialité des travaux publics, le nombre des ingénieurs de chacune des deux catégories suivantes :
ingénieurs originaires du corps des Ponts et Chaussées, d’une part, ingénieurs d’autre origine, d’autre part, ne descende pas au-dessous du tiers de l’effectif total des ingénieurs principaux, ingénieurs généraux en service dans la spécialité travaux publics.»
« Art. 30. — Il est institué, également, un tableau comportant trois parties : travaux publics, mines, techniques industrielles, en vue de la nomination au grade d’ingénieur principal, auquel sont inscrits les ingénieurs et ingénieurs adjoints du cadre général et les agents’ ‘contractuels assimilés, admissibles au grade d’ingénieur principal à la suite des concours ouverts à cet effet et les ingénieurs des corps métropolitains énumérés à l’article 23, à classer en qualité d’ingénieur principal.
« L’inscription est faite, pour les premiers, dans l’ordre de la liste établie par le jury du concours et dans laquelle figurent, en tête, les ingénieurs qui étaient inscrits dans la première partie de la liste du concours, puis ceux qui étaient inscrits dans la deuxième partie de la liste susvisée. Pour
les uns. comme pour les autres, l’inscription est faite à compter de la date du procès-verbal de clôture des travaux du jury. Pour les ingénieurs des corps métropolitains, l’inscription ne peut intervenir qu’après accord avec les ministres intéressés ; elle est faite à compter de la date de cet accord.
Dans le cas où cette date serait la même que celle de l’inscription des ingénieurs issus du concours, la priorité d’inscription est donnée à ces derniers dans les conditions déjà précisées ci-dessus. »
« Art. 32. — Les avancements en classe ou en grade sont conférés par arrêté du Minis’re des Colonies, exception faite de la promotion au grade d’ingénieur général qui est attribuée par décret.»
« Art. 33. — Indépendamment des conditions stipulées à l’article 36 ci-après, ne peuvent bénéficier d’un avancement en grade que les fonctionnaires qui réunissent les deux conditions suivantes :
« a) Trois ans de service outre-mer dans le grade immédiatement inférieur ;
« b) Deux ans d’ancienneté dans la classe la plus élevée du grade immédiatement inférieur.
« Exception est faite, pour le premier franchissement de grade, en ce qui concerne les ingénieurs entres dans le cadre en qualité :
« D’ingénieur adjoint de 2e classe ou d’ingénieur principal de 2e classe pour lesquels ce temps de service outre-mer est réduit à deux ans.
« D’ingénieur adjoint de 1re classe ou d’ingénieur principal de 1re classe pour lesquels ce temps de séjour outre-mer est réduit à un an.
« Les missions exécutées dans une autre colonie que cette affectation, en France ou à l’étranger, au cours d’un séjour colonial, n’interrompent pas, à ce point de vue, ledit séjour colonial. Toutefois, les missions accomplies en France ne peuvent compter pour une durée supérieure à six mois.»
« Art. 35. — Les propositions d’avancement sont établies, soit par le chef de la colonie, soit par le chef de service, suivant que les ingénieurs soient en service aux colonies ou dans la Métropole.
« Le nombre des inscriptions au tableau ne peut dépasser les 3/2 du nombre des vacances à prévoir dans le cours de l’année.
Le tableau d’avancement est établi distinctement pour chacune des spécialités des travaux publics, des mines et des techniques industrielles.
« Les fonctionnaires qui, bien que proposés pour un avancement, n’auraient pas été inscrits au tableau, ne peuvent cesser d’étre l’objet de nouvelles propositions que sur rapport des autorités qualifiées pour les proposer.
« Dans le cas où il n’aurait pas été possible de promouvoir, avant la fin de l’année, tous les candidats inscrits au tableau, les intéressés conservent le bénéfice de leur inscription et doivent figurer en tête des tableaux de l’année suivante, sauf s’ils ont été l’objet d’une sanction disciplinaire, comportant radiation des dits tableaux. »
« Art. 37. — Les avancements en classe ou en grade ne sont attribués qu’aux ingénieurs qui figurent sur un tableau d’avancement établi, par spécialité, par la commission d’avancement.
« Ce tableau, établi avant le 1er janvier de chaque année, comporte les noms des ingénieurs dont les propositions d’avancement sont retenues par la commission et qui réunissent les conditions requises pour être promus dans le courant du premier semestre de l’année considérée. Le procès-verbal de la commission précise le rang d’inscription au tableau des divers candidats ainsi que la date à laquelle elle estime que leur promotion doit intervenir.
« Un tableau complémentaire est établi, s’il y a lieu, à la date du 1 er juillet suivant.
« Les ingénieurs et les ingénieurs adjoints qui réunissent les conditions requises pour un avancement à l’ancienneté sont obligatoirement inscrits au tableau, sauf au cas où, en raison de leur manière de servir, ils ont été l’objet d’un arrêté du Ministre des Colonies de non-inscription sur ledit tableau.
« La commission d’avancement n’est pas appelée à donner son avis pour les avancements en classe des ingénieurs généraux.
Ces avancements sont accordés par arrêté du ministre. »
« Art. 39. — Les mesures disciplinaires pour le personnel appartenant au cadre général sont :
« Le déplacement d’office ;
« Le blâme avec inscription au dossier ;
« La radiation du tableau d’avancement et le retard dans l’avancement ;
« La rétrogradation ;
« La révocation avec pension ;
« La révocation sans pension.
« Le déplacement d’office ou le blâme avec inscription au dossier sont infligés par le chef de colonie pour les grades inférieurs à celui d’ingénieur en chef.
Pour le personnel en service dans la même métropole et pour les fonctionnaires du grade d’ingénieur en chef et d’ingénieur général. Ils sont infligés par le ministre.
« La radiation du tableau d’avancement ou des tableaux de nomination, la rétrogradation et la révocation sont prononcées par le ministre.
« L’ingénieur général ne peut être rétrogradé ou révoqué que par décret. Le fonctionnaire rétrogradé prend rang, dans son nouveau grade, pour compter du jour de la décision et ne peut être proposé pour l’avancement qu’après avoir effectué, dans cet emploi, le temps minimum exigé pour être élevé au grade ou à la classe supérieure, sans qu’il puisse être tenu compte du temps qu’il y aurait antérieurement passé.
« La radiation du tableau d’avancement ou des tableaux de nomination, la rétrogracation et la révocation ne peuvent être prononcées qu’ayres s vis motivé de l’un des conseils le discipline, composé comme il est dit ci-après ct devant lequel le fonctionnaire incriminé, dûment appelé, aura été mis en mesure de présenter ses moyens de défense, soit verbalement, soit par écrit.
« Les fonctionnaires du cadre général sont déférés, par le chef de la colonie devant le conseil siégeant à la Colonie, si les faits incriminés se sont passés dans sa colonie et si l’intéressé se trouve dans cette colonie ;
ils sont déférés par le chef du département de vant le conseil siégeant à la Colonie, si les
faits incriminés se sont passés hors de la colonie d’affectation actuelle et si l’intéres sé est en cours de séjour colonial ; devant le conseil siégeant dans la Métropole si l’intéressé se trouve dans la Métropole, soit que les faits incriminés se soient passés dans la Métropole, soit qu’ils aient eu lieu à la Colonie, mais, dans ce deuxième cas, à la condition expresse que tous les éléments permettant une entière appréciation de l’affaire puissent être communiqués au conseil et quele fonctionnaire intéressé dispose lui-même de tous les moyens de défense dont il aurait
bénéficié au lieu où se sont produits les faits incriminés.
« Le conseil de discipline est composé comme suit :
« 1° A la colonie, sur la désignation du chef de la colonie :
« Président :
« Le secrétaire général de la colonie ou, à défaut, un chef d’administration ou de service.
« Membres :
« Un ingénieur en chef, un ingénieur principal ou un ingénieur d’un grade supérieur à celui de l’intéressé, si possible de sa spécialité, ou, à défaut, un fonctionnaire d’un cadre général ayant une solde de présence au moins égale à ‘celle de l’intéressé.
« Un inspecteur des affaires administratives ou, à défaut, un administrateur colonial de 1re classe.
« Un magistrat de l’ordre judiciaire.
« Deux représentants du personnel désignés suivant les règles générales en viguuer.
« 2° Dans la Métropole, sur la désignation du Ministre des Colonies :
« Président :
« L’inspecteur général des travaux publics des colonies ou un directeur du Ministère des
Colonies.
« Membres :
« Un inspecteur des colonies désigné sur la proposition du directeur du contrôle.
« Un sous-directeur ou un chef de bureau de la direction du personnel.
« Un ingénieur en chef, si possible de la spécialité de l’intéressé.
« Un représentant du personnel désigné suivant les règles générales en vigueur.
« b) Les ingénieurs, chefs de service dans les colonies groupées en gouvernement général et dans les colonies non groupées en gouvernement général, sont traduits devant un conseil de discipline dont la composition et le lieu de réunion sont fixés respectivement par le chef de la colonie et par le Ministre des Colonies.
« Dans le cas où les effectifs d’ingénieurs, dans une colonie ou dans la métropole, ne permettraient pas la désignation des représentants du personnel suivant les règles générales en vigueur, un tirage au sort sera fait, au moment de la convocation du conseil de discipline, parmi les fonctionnaires des différents corps d’ingénieurs en mesure d’assister à la séance, d’un grade ou d’une solde au moins égal à celui de l’ingénieur déféré,en conseil. »
TITRE IV
Positions, cumuls, honorariat, retraits
« Art. 41. — Les fonctionnaires du cadre général et les fonctionnaires métropolitains qui y sont détachés peuvent, si les convenances du service le permettent, être mis, sur leur demande ou avec leur assentiment, tout en restant dans le cadre, au service des autres services publics, établissements publics et collectivités relevant du Ministère des Colonies.
« Les fonctionnaires qui appartiennent au cadre général peuvent, en outre, sur leur de
mande ou avec leur assentiment. mais dans une proportion qui ne peut excéder 5 p. 100
de l’effectif, être mis en position de service détaché ou hors cadre, clans les conditions de l’article 11 du décret du 1er novembre 1928, au service de l’État, des départements.,
des communes, des collectivités, des protectorats et pays sous mandat qui ne dépendent pas du département des colonies et, s’ils sont susceptibles de servir l’influence française, au service d’un organisme ou d’un 2 gouvernement étranger.
« Les ingénieurs du cadre général, appelés à servir dans les chemins de fer non concédés, n’entrent pas dans le calcul de la proportion visée ci-dessus, de 5 p. 100, des fonctionnaires susceptibles d’être mis en service détachés ou hors cadre.
« La mise en service détaché est prononcée par arrêté du Ministre pour des périodes de cinq ans au maximum.
« Les ingénieurs détachés ou hors cadre conservent leurs droits à l’avancement.
« Les notes signalétiques sont transmises au Gouverneur par le chef du service des Travaux publics ou des Mines de la colonie, s’ils sont en résidence aux colonies ou territoires sous mandat, sinon elles sont transmises au Ministre par le chef du service.
« Art. 42. — Sous réserve des dispositions relatives aux chefs de famille nombreuse, les ingénieurs du cadre général, tributaires de la caisse intercoloniale des retraites, sont rayés du cadre lorsqu’ils ont atteint l’âge de :
« Cinquante-cinq ans pour les ingénieurs adjoints, ingénieurs, ingénieurs principaux
et ingénieurs en chef de 1re et 2e classe ;
« Cinquante-sept ans pour les ingénieurs en chef hors classe ;
« Cinquante-neuf ans pour les ingénieurs généraux.
« L’honorariat du grade qu’ils possèdent peut être conféré, par décision ministérielle, aux fonctionnaires du cadre général qui quittent le service après quinze ans de services au minimum. Si leurs services antérieurs le justifient, l’honorariat du grade supérieur peut leur être attribué. »
Art. 5. — Les articles énumérés ci-dessous, de l’acte dit décret n° 1.873 du 15 juillet 1944, sont modifiés ou complétés comme suit :
Art. 3. — Le dernier alinéa de cet article est remplacé par :
« Il est assisté, pour la direction de l’ensemble des services, par un adjoint, du grade d’ingénieur général ou d’ingénieur en chef. »
« Art. 16. — Cet article : « B.- Sur titres » est :
« a) Complété comme suit, in fine de 2e :
« Ainsi que parmi :
« Les docteurs ès sciences »;
« Les ingénieurs docteurs » ;
« b) Modifié comme suit, à partir de :
«Ecole technique des mines d’Alais…» de 4e:
« Ainsi que parmi les ingénieurs d’université (deux premiers de chaque promotion) ;
les licenciés ès sciences, titulaires de certificats de chimie générale et de chimie appliquée; les ingénieurs-chimistes diplômés d’un institut de chimie, annexe d’une faculté des sciences ;
les titulaires du diplôme mention « chimie » délivré par le Conservatoire des arts et métiers. Les cinq premiers de chaque promotion de l’école technique des Mines d’Alais et de Douai, les écoles nationales des arts et métiers d’Aix-en-Provence, Angers.
Chalons, Cluny, Lille et Paris, et des écoles libres d’arts et métiers de Lille et de Reims.
Les deux premiers de chaque promotion de l’école supérieure des textiles, de l’école française de tannerie, de l’Institut polytechnique de l’Ouest, de l’Institut industriel du Nord de la France et de l’Institut technique roubaisien. »
« Art. 23. — Premier alinéa. — Ajouter, après « de la promotion industrielle », les mots : « des manufactures de l’Etat ».
Dans le tableau de concordance de la hiérarchie des ingénieurs et ingénieurs adjoints, substituer : «
Ingénieur T.P.E. de classeexceptionnelle » à « ingénieur T.P.E. de 1re classe après cinq ans ou assimilés. »
« Art. 34. — Substituer à l’alinéa C les deux alinéas suivants :
« c) un ingénieur pour les avancements des ingénieurs ;
« d) un ingénieur adjoint pour les avance ments des ingénieurs adjoints.»
« Art. 36. — Supprimer, deuxième alinéa, les mots : « en échelon ou ».
« Ajouter, après le troisième alinéa, l’alinéa suivant :
« Peuvent être promus ingénieurs en chef de 2e classe les ingénieurs principaux de 1re classe et les ingénieurs principaux hors classe remplissant les conditions imposées par le présent décret pour obtenir un avance ment au choix »
« Supprimer, avant-dernier alinéa, les mots : « les ingénieurs principaux de 1re classe avant trois ans et… », et, dernier alinéa, les mots : « en échelon ou ».
« Art. 43. — Cet article est complété comme suit :
« Les dispositions transitoires relatives à la nomination au grade d’ingénieur principal et à celui d’ingénieur et d’ingénieur-adjoint, prévues par le décret du 9 mai 1936.
modifié par les textes subséquents, pour ront pendant un délai qui prendra fin un an après la date du présent décrit être appliquées au personnel des services des Travaux publics des Mines et des techniques industrielles des territoires de la France d’outre-mer dépendant du Ministère des Colonies et rallié avant le 31 décembre 1941, au mouvement de la France Libre, sous réserve que les bénéficiaires aient été effectivement en service dans ces territoires à la dat précitée.
« Pourront bénéficier, également, de cette mesure, les fonctionnaires et agents contractuels qui avant le 31 décembre 1941, ont été frappés par les dispositions des lois d’exception édictées par le Gouvernement de fait de Vichy.
« Pendant une période qui prendra fin un an après la date légale de cessation des hostilités, pourront, par arrêté du ministre des colonies, être nommés, à titre temporaire, ingénieurs principaux de 4e classe, 1er échelon, les ingénieurs du grade d’ingénieurs de 3e classe au moins ou contractuels assimilés, comptant six ans de services dont trois ans outre-mer, et qui auront été l’objet d’une proposition, à ce titre, soit par le chef de la colonie, soit par leur chef de service suivant que ces ingénieurs sont en service aux colonies ou dans’ la métropole.
« Pendant la même période de tempspourront être nommés ingénieurs adjoints de 4e classe à titre temporaire, les fonctionnaires ou agents des divers cadres coloniaux qui remplissent les conditions pour être admis à subir le concours professionnel visé au paragraphe C de l’article 10 et qui ont été l’objet d’une proposition à ce titre, soit par le chef de la colonie, soit par leur chef de service, suivant que ces fonctionnaires ou agents sont en service aux colonies ou dans la métropole.
« En ce qui concerne les contractuels assimilés, ils ne pourront bénéficier des diverses mesures ci-dessus que sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’âge imposées pour l’admission dans le cadre général.
« Le nombre global des ingénieurs principaux et ingénieurs adjoints susceptibles d’être nommés au titre des dispositions susvisées sera fixé, pour la période considérée, par le ministre des colonies.
« Les ingénieurs principaux et ingénieurs adjoints ainsi nommés pourront être titularisés qu’après avoir satisfait, au plus tard au cours de la deuxième session des concours d’ingénieur principal et d’ingénieur adjoint qui auront lieu après la date légale de cessation des hostilités, aux épreuves d’un examen probatoire dont les conditions seront fixées par arrêtés du ministre des colonies.
Les conditions et les épreuves de cet examen seront, en ce qui concerne les ingénieurs principaux, celles du concours d’ingénieur principal fixées par l’arrêté ministériel du 28 février 1938. Toutefois, les épreuves seront réduites à celles de la 2e partie dont les épreuves orales seront complétées par des interrogatoires portant sur les matières de la 1re partie ne figurant pas dans les épreuves de la 2e partie.
« Les conditions et les épreuves d’ingénieur adjoint seront celles du concours d’ordre professionnel fixées pour l’ascension au grade d’ingénieur adjoint des travaux publics des colonies par l’arrêté du 15 décembre 1936 limitées aux épreuves d’admission, mais complétées toutefois par un rapport sur une question administrative, ou technique.
« En qualité d’ingénieur principal à titre temporaire, ces ingénieurs pourront bénéficier d’avancements jusqu’à la 3e classe incluse de ce grade, dans les conditions prévues par
le présent décret. Ils pourront, en outre, bénéficier de promotions dans le grade dont ils sont
titulaires.
« En qualité d’ingénieur-adjoint à titre temporaire, ces ingénieurs pourront bénéficier d’avancements jusqu’à la 2e classe incluse de ce grade. Ils pourront, en outre, bénéficier de promotion dans le cadre dont ils proviennent.
« Les ingénieurs principaux et ingénieurs adjoints, à titre temporaire, conserveront, s’il y a lieu, à titre personnel, le bénéfice de la solde de leur ancien grade, compte tenu des avancements éventuels dans ce cadre, jusqu’à ce qu’ils aient obtenus, éventuellement, par avancement dans leur grade à titre temporaire, une solde supérieure.
« Si les ingénieurs principaux et ingénieurs adjoints visés ci-dessus subissent avec succès l’examen probatoire, ils seront titularisés dans le grade d’ingénieur principal ou d’ingénieur adjoint et conserveront, dans leur grade de titularisation, l’ancienneté qu’ils avaient à titre temporaire. Ils pourront, en outre, par application des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 21 du présent décret, être reclassés, compte tenu de la solde dont ils bénéficiaient lors de leur nomination à titre temporaire.
« Dans le cas où ils ne seraient pas admis à cet examen probatoire, ils seraient reclassés dans le cadre dont ils proviennent.
« Les dispositions ci-dessus sont applicables aux ingénieurs principaux nommés à titre temporaire en application du décret du 22 Juin 1942.
« A titre transitoire, les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 21 du présent décret sont applicables aux ingénturs principaux issus des concours ouverts avant la date du présent décret.
« A titre transitoire, les candidats qui ont subi, avec succès, une ou plusieurs parties des épreuves des concours professionnels d’ingénieur principal ou d’ingénieur adjoint, de puis l’ouverture des hostilités et antérieurement à la date du présent décret, mais qui n’ont puterminer lesdites épreuves, pour ront, sur avis de la commission d’avancement, être nommés ingénieur principal de 40 cl, 1er échelon ou d’ingénieur adjoint de 4p cl., à titre temporaire. Les pourront, en outre, sur avis de la commission d’avancement susvisée, et avec effet rétroactif au jour de leur nomination à titre temporaire, être titularisés après deux ans de services en cette
qualité. Ceux qui ne seront pas titularisés seront réintégrés dans leur emploi d’origine.
« A titre transitoire, et pendant une période qui prendra fin cinq ans après la date légale de cessation des hostilités, les chimistes contractuels en service à la date du présent décret et les fonctionnaires des divers cadres généraux ou locaux des colonies, qui possèdent l’un des titres énumérés à l’article 16 ci-dessus, ou en obtiendront la délivrance au cours de la période susvisée, pourront être nommés dans le cadre général à un grade et à une classe fixés après avis de la commission d’avancement qui tiendra compte des titres, des diplômes et des services antérieurs des intéressés. Ceux-ci conserveront, s’il y a lieu, à titre personnel, le bénéfice de leur solde jusqu à ce qu’ils aient obtenu, par avancement, une solde supéreure ».
Art. 6. — Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent decret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française et inséré au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.
Ch. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire
de la République française :
Le Ministre des Colonies,
P. GIACOBBI.