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Décret n° 45-1260 relatif aux traitements et aux classes des administrateurs coloniaux en position de service dans la Métropole.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements et aménagements des pensions des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret validé n° 3154 du 29 novembre 1945 portant classement des administrateurs coloniaux dans les échelles de traitements prévues par la loi du 3 août 1943 et les textes modificatifs subséquents,
DECRETE
Article 1er. — L’article 2 du décret valide du 20 novembre 1943 portant classement des
administrateurs coloniaux dans les échelles prévues par la loi du 3 août 1943 est modifié
comme suit :
« Administrateur de 1re classe :
Après 8 ans 270.000 fr.
Après 6 ans 255.000 fr.
Après 3 ans 240.000 fr.
Avant 3 ans 225.000 fr.
« Administrateur de 2e classe :
Après 6 ans 225.000 fr.
Après 2 ans 204.000 fr.
Avant 2 ans 186.000 fr.
« Administrateur de 3e classe.. 165.000 fr.
« Administrateur adjoint :
Après 3 ans 150.000 fr.
Avant 3 ans 135.000 fr.
2e classe 120.000 fr.
3e classe 105.000 fr.
Elève-administrateur :
2e échelon 90.000 fr.
1er échelon 84.000 fr.
Art. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute
gratification.
Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé aux administrateurs coloniaux que dans les conditions et limites fixées par les articles 5 et 7 de l’ordonnance du 6 janvier 1945.
Aid. 3. — Les nouveaux traitements sont attribués aux administrateurs coloniaux suivant leurs classes respectives.
L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l’ancienneté des administrateurs coloniaux dans leur classe ou échelon comptera du jour de leur dernière promotion.
Art. 4. — Les dispositions du présent décret s’appliquent exclusivement aux administrateurs coloniaux en position de service dans la Métropole.
Un décret ultérieur déterminera les modalités de révision des traitements des administrateurs coloniaux ne se trouvant pas dans cette position.
Art. 5. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française et dont les dispositions auront effet à compter du 1er février 1945.
Ch. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire
de la République française :
Le Ministre des Colonies,
P. GIACOBBI.
Le Ministre des Finances,
R. PLEVEN.