Effectuer une recherche

Décret n° 45-1259 relatif aux traitements et aux classes du personnel des cadres des greffiers des colonies en position de service dans la Métropole.

Vu l’ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements et aménagements des pensions des fonctionnaires civils de l’Etat ; 

Vu le décret validé n° 1935 du 20 juillet 1944 portant classification du personnel des cadres des greffiers des colonies dans les échelles prévues par la loi du 3 août 1943.

DECRETE

Article 1er. — L’article 2 du décret n° 1.935 du 20 juillet 1944 est modifié ainsi qu’il suit :

« Les traitements et les classes que comportent les divers emplois visés a l’article 1er ci-dessus sont fixés ainsi qu’il suit :

« Greffier en chef de cour d’appel :

1re classe 108.000 fr.

2e classe 96.000 fr.

« Greffier en chef d’un tribunal supérieur d’appel de 1re classe 96.000 fr.

« Greffier en chef d’un tribunal de 1re instance :

1re classe 90.000 fr.

2e classe 78.000 fr.

« Greffier en chef d’un tribunal supérieur d’appel de 2e classe.. 78.000 fr.

« Greffier en chef d’un tribunal de 1re instance de 3e classe ..  75.000 fr.

« Greffier en chef de justice de paix à compétence étendue 1re classe 69.000 fr.

2e classe 66.000 fr.

3e classe 60.000 fT.

« Greffier de justice de paix à compétence ordinaire 60 000 fr.

Art. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute  gratification.

Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé au personnel des cadres des greffiers des colonies que dans les conditions et limites fixées par les articles 5 et 7 fie l’ordonnance du 6 janvier 1945.

Art. 3. — Les nouveaux traitements sont attribués aux fonctionnaires suivant leurs classes respectives.

L’attribution des nouveaux traitements ne fera pas considérée comme un avancement et l’ancienneté des intéressés dans leur classe compter du jour de leur dernière promotion. 

Art. 4. — Les dispositions du présent décret s’appliquent exclusivement au personnel des cadres des greffiers des colonies en position de service dans la Métropole.

Un décret ultérieur déterminera les modalités de révision des traitements du personnel des cadres ides greffiers des colonies ne se trouvant pas dans cette position.

Art. 5. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française et dont les dispositions auront effet à compter du 1er février 1945.

 

Ch. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire

de la République française :

Le Ministre des Colonies,

P. GIACOBBI.

Le Ministre des Finances,

R. PLEVEN.