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Décret n° 45-1258 relatif aux traitements du personnel de la magistrature coloniale en position de service dans la Métropole.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements et aménagements des pensions des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret validé n° 1936. du 20 juillet 1944 portant classification du personnel de la magistrature coloniale dans les échelles prévues par la loi du 3 août 1943.
DECRETE
Art. 1. — L’article 2 du décret n° 1936 du 20 juillet 1944 est modifié ainsi qu’il suit :
« Premier président, procureur général d’une cour d’appel de 1re classe ……………. 315.000 fr.
« Président, procureur général d’une cour d’appel de 2e classe ……………………….. 255.000 fr.
« Président de chambre, vice-président, avocat général d’une cour d’appel de 1re classe…. 255.000 fr.
« Président, procureur d’un tribunal de 1re classe ………………………………… 210.000 fr.
« Conseiller, substitut général d’une cour d’appel de 1re classe ………………… 195.000 fr.
« Président, procureur d’un tribunal supérieur d’appel de 1re classe ………….. 195.000 fr.
« Conseiller, substitut général d’une cour d’appel de 2e classe …………………. 168.000 fr.
« Président, procureur d’un tribunal supérieur d’appel de 2e classe …………… 168.000 fr.
« Vice-Président d’un tribunal de 1re classe ……………………………………….. 168.000 fr.
« Président, procureur d’un tribunal de 2e classe …………………………………. 168.000 fr.
« Juge d’instruction d’un tribunal de 2e classe …………………………………….. 138.000 fr.
« Vice-Présiaent d’un tribunal de 2e classe …………………………………………. 132.000 fr.
« Juge d’un tribunal supérieur d’appel de 1re classe ……………………………… 126.000 fr.
« Juge, substitut d’un tribunal de 1re classe ……………………………………….. 126.000 fr.
« Président, procureur d’un tribunal de 3e classe …………………………………. 126.000 fr.
« Juge d’instruction d’un tribunal de 2e classe …………………………………….. 111.000 fr.
« Juge de paix à compétence de 1re classe ………………………………………… 111.000 fr.
« Juge, substitut d’un tribunal de 2e classe ………………………………………… 105.000 fr.
« Vice-président d’un tribunal de 3e classe ………………………………………… 105.000 fr.
« Juge d’instruction d’un tribunal de 1re classe ……………………………………. 90.000 fr.
« Juge, substitut d’un tribunal de 3e classe ………………………………………… 84.000 fr.
« Juge de paix à compétence étendue de 2e classe ………………………………. 84.000 fr.
« Juge suppléant ………………………………………………………………………… 78.000 fr.
« Juge de paix à compétence étendue de 3e classe ………………………………. 78.000 fr.
« Indochine :
« Juge de paix à compétence ordinaire de :
« 1re classe ………………………………. 105.000 fr.
« 2e classe …………………………………. 84.000 fr.
« 3e classe …………………………………. 66.000 fr.
« Attachés aux quarquets géné raux des colonies ……………………………… 54.000 fr.
Art. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute
gratifcation.
Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé au personnel de la magistrature coloniale que dans les conditions et limites fixées par les articles 5 et 7 de l’ordonnance du 8 janvier 1945.
Art. 3. — Les nouveaux traitements sont attribués aux magistrats coloniaux suivant leurs classes respectives.
L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considéré comme un avancement, et l’ancienneté des intéressés dans,leur classe comptera du jour de leur dernière promotion.
Art. 4. — Les dispositions du présent décret s’appliquent exclusivement au personnel de la magistrature coloniale en position de service dans la Métropole.
Un décret ultérieur déterminera les modalités de révision des traitements du personnel de la magistrature coloniale ne se trouvant pas dans cette position.
Art. 5. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du present décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française et dont les dispositions auront effet à compter du 1er février 1945.
Ch. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire
de la République française :
Le Ministre des Colonies,
P. GIACOBBI.
Le Ministre des Finances,
R. PLEVEN.