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Décret n° 45-1.541 concernant la fixation des soldes des cadres généraux relevant du Ministère des Colonies.

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances de s 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Vu l’ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’État, notamment l’article 15 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1.530 du 11 juillet 1945 relative à la révision des traitements des fonctionnaires coloniaux ;

Vu le decret du 2 mais 1910 sur la solde et es accessoires de solde du personnel colonial et tous les actes subséquents ;

Sur la proposition du Ministre des Colonies et l’avis du Ministre des Finances,

DECRETE

Article 1er. — Pour compter du 15 avril 1945, les fonctionnaires des cadres généraux des colonies bénéficieront, quelle que soit la colonie dans laquelle ils sont ou étaient en service, d’une solde unique. Cette solde unique leur est attribuée, soit dans la position de service dans les territoires d’outre-mer relevant du Ministère des Colonies, soit dans la position de permission, de congé rétribué ou de détention en France.

La position du fonctionnaire en cours de traversée, se rendant à la colonie eu en revenant, en congé ou en permission, est assimilée, au point de vue traitement, à la position de service d’outre-mer.

solde unique se substitue à la solde de présence dont elle a tous les caractères. Elle est exclusive de l’indemnité de résidence familiale et son montant est égal à celui de la solde accordée aux

personnels en service en France, telle qu’elle résulte des décrets d‘applicaticn de l’ordonnance du 6 janvier 1945 majorée de quatre dixièmes.

Un plafond à la majoration ci-dessus pourra, pour certains territoires, être fixé par décret rendu sur la proposition du Ministre des Colonies.

Toutefois, la majoration des quatre dixièmes ne sera pas prise en compte pour le calcul de la retraite.

En outre, cette majoration cessera d’être versée en cas de prolongation, pour quelque motif que ce soit, de la permission ou du congé.

Le régime des suppléments locaux (algérien. chérifien, tunisien) est substitué à la majoration prévue ci-dessus en ce qui concerne les fonctionnaires des cadres généraux des colonies en service en Afrique du Nord.

Art. 2. — Sont supprimés :

1° le supplément colonial ;

2° le supplément provisoire de traitement;

3° l’indemnité de séjour en France ;

4° l’indemnité de service temporaire en France ;

5° les indemnités de directions et de fonctions, soumises ou non à la retenue pour pension, les indemnités, allocations diverses, parts de fonds communs, ainsi que, sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-après, toutes rémunérations accessoires allouées sous quelque dénomination que ce soit, aux personnels qui font l’objet du présent décret.

Les indemnités et allocations visées au présent article cessèrent de plein droit d’être attribuées a compter du 1er février 1945 en ce qui concerne le P rsonnel en position de service dans la Métropole, et à compter du 15 avril 1943 en ce qui concerne le personnel ne se trouvant pas dans cette position.

Des décrets pris en Conseil des Ministres, sur le rapport du Ministre des Colonies, après avis conforme du Ministre des Finances, fixeront le taux et les conditions d’attributions des indemnités ou allocations dont le maintien serait admis.

Les rémunérations, indemnités, tantièmes, jetons de présence, vacation pour représentation de l’Etat, des colonies ou collectivités publique s dans les organismes publics d’économie mixte et dans les commissions, sont supprimés eu le cas échéant versés au budget des colonies dans les conditions déterminées pai arrêtés locaux.

Les sommes antérieurement distribuées au titre de parts de fonds communs cesseront d’être réparties et seront régulièrement pises en recettes au budget intéressé.

Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 qui précèdent ne seront pas applicables aux indemnités ou allocations limitativement énumérées ci-après :

1° Allocations de caractère familial (supplément familial de traitement, indemnités pour charges de famille, inu mnité familiale d’attente, créée par l’arrêté du 29 novembre 1944) ;

2° Indemnités horaires allouées en rémunération des travaux supplémentaires effectivement réalisés, indemnités pour connaissances spéciales, ou primes destinées à tenir compte de la valeur des services rendus ;

3° indemnités représentatives de frais ;

(indemnité de départ colonial, indemnité de représentation, indemnité de frais de bureau, indemnité de déplacement et de tournée) ;

4° Allocations et remises afférentes aux opérations intéressant le crédit de l’Etat et des collectivités et établissements publics eu engageant la responsabilité personnelle des agents ;

5° Indemnité de zone, perçue en service et en position de permission, de congé rétribué et de détention. Toute.ois, cette indemnité est réduite de moitié pendant la durée du congé et de la détention ; elle ces sera d’être versée en cas de prolongation pour quelque motif que ce soit, de la permission ou du congé.

Les conditions d’attributions et le taux des indemnités primes et allocations prévues aux paragraphes 1 er à 5 du présent article seront fixées par arrêtés des gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies autonomes avec l’agrément préalable du ministre des colonies et l’avis conforme du ministre des finances.

Art. 4. — Il sera ouvert à compter du 15 avril 1945 chez le comptable supérieur de chaque colonie, au nom de chacun des fonctionnaires, un compte temporaire de pécule portant intérêt à 1 %.

Sera obligatoirement porté au crédit de ce compte une fraction de la solde unique prévue à l’article 1er, qui sera fixée pour chaque colonie, par arrêté du gouverneur général ou du gouverneur, soumis à l’approbation préalable du ministre des colonies.

Le montant de ce compte restera indisponible sauf en cas de décès, de mariage, de retraite ou de retour en France du titulaire, en position de permission, de congé ou de détention.

Il pourra en outre, dans les formes précisées à l’alinéa 2 du présent article, être procédé à la libération en tout ou partie du compte du pécule. pour permettre au fonctionnaire soit l’entretien de sa famille, dont il aura laissé une partie en France, soit la reconstruction d’immeubles d’habitation et la reconstitution des meubles meublants ou objets mobiliers partiellement ou totalement détruits par actes de guerre au sens de la législation relative aux dommages de guerre.

Art. 5. — L’application des dispositions qui précèdent, ne peut avoir pour effet de ramener le montant des sommes effectivement perçues par un fonctionnaire au-dessous du montant de celles qu’il a perçues le 15 avril 1945.

Dans le cas où l’application des articles 1er et 3 du présent décret aboutirait à lui accorder une rémunéra’ion inférieure à celle qu’il a perçue, par application des textes en vigueur le 15 avril 1945, il lui sera accordé par arrêté du gouverneur à titre transitoire, jusqu’à ce que les relèvements éventuels de soldes obtenus au titre de l’avancement ou d’indemnité provisoire personnelle compensatrice, destinée à ramener sa rémunération au montant de celle qu’il percevait effectivement à la date du 15 avril 1945.

Art. 6. — Sont abrogés pour compter du 15 avril 1945 les articles 89 bis, 91 et 92 du décret du 2 mars 1910, et les textes subséquents, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires employés et agents des services coloniaux.

Art. 7. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Ch. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire

de la République française :

Le Ministre des Colonies,

P. GIACOBBI.