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Décret n° 4-427-1932 Publication et mise en application provisoire du modus vivendi commercial franco-italien signé à Rome le 4 mars 1932.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République francaise,
Vu l’article S de la loi du 16 juillet 1875:
Vu la loi du 29 juillet 1919:
Sur la proposition du Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, du Ministre du commerce et des postes, télégraphes et téléphones, du Ministre de l’agriculture et du Ministre des finances,
DECRETE
Art. 1er. — Le modus vivendi commercial franco-italien signé à Rome le 4 mars 1932, et les lettres annexes en date du 23 mars 1932, dont la teneur suit, seront insérés au Journal officiel.
Les dispositions qui y sont prévues seront mises en application provisoire à dater du 4 avril 1932 en attendant leur approbation par le Sénat et la Chambre des députés.
« MODUS VIVENDI » COMMERCIAL ENTRE LA FRANCE ET L’ITALIE.
(4 mars 1932.)
Le Gouvernement de la République franGaise et le gouvernement de Sa Majesté le roi d’Italie ayant reconnu la nécessité de substituer un nouvel accord commercial à ceux qui ‘avaient été ci melus le 21 novembre 1928, le 80 mai 1917, le 13 novembre 1922, le 29 mai 1926, le 7 mars 1928, le 10 février 1931, le
16 mars 1931, le 16 novembre 1931. ont convenu des dispositions ci-après :
Art. 1er. — Les produits originaires et en provenance d’Italie et des colonies et possessions italiennes, énumérés à la liste A ci-annexée, bénéficieront, à tout moment, à leur importation en France, des droits du tarif minimum.
Ils ne seront en aucun cas soumis à des droits moins favorables que ceux appliqués par la France aux produits similaires de tout autre pays étranger.
Les produits originaires et en provenance de France et des colonies françaises, énumérés à la liste B ci-annexée, bénéficieront, à leur importation en Italie, du tarif le plus réduit en vigueur à tout moment. Ils ne seront en aucun cas soumis à des droits moins favorables que ceux appliqués par l’Italie aux produits similaires de tout autre pays étranger,
Art. 2. — Les produits exportés du territoire de l’une des hautes parties contractantes à destination du territoire de l’autre bénéficieront, en ce qui concerne les droits et taxes à l’exportation, du régime le plus favorable que chacune des hautes parties contractantes accorde ou pourrait éventuellement accorder à l’exportation des mêmes produits vers tout
autre pays étranger.
Art. 3. — En ce qui concerne le mode de perception où de cautionnement des droits et toutes autres formalités douanières à l’importation et à l’exportation, y compris le mode de vérification et d’analyse des marchandises, la détermination de la valeur des marchandises pour l’application des droits «ad valoremnt,
ainsi que l’entreposage, l’importation et l’exportation temporaires, la réexportation, le dépôt, le t ransbordement et le transit, la classification et l’interprétation des tarifs, chacune des hautes parties contractantes s’engage à faire profiter l’autre de toute faveur qu’elle pourrait accorder À un pays tiers. Toute faveur ou immunité concédée en ces diverses matières à tout autre pays sera étendue, immédiatement et sans compensation, à l’autre partie contractante,
Art. 4, — Le traitement de la nation la plus favorisée en matière douanière ne s étend pas aux avantages qui ont été ou seraient accordés par l’une des hautes parties contractantes à un pays limitrophe en vue de faciliter le tratic frontalier dans une zone ne dépassant pas, en moyenne, 15 kilomètres de chaque côté de la frontière, Il n’autorise pas non plus les hautes parties contractantes à réclamer le bénéfice des avantages préférentiels que l’une d’entre elles accorde ou accorderait sur son territoire douanier à ses colonies où possessions,
Art. 5. — Les taxes et droits, autres que les droits de douane, qui, sur le territoire de l’une des hautes parties contractantes, frappent
pour le compte de qui que ce soit la production, la cireulation, le conditionnement où la consommation d’un produit naturel ou fabriqué, ne devront, en aucun cas, être plus élevés ni plus onéreux pour les produits de l’autre partie que pour les produits nationaux similaires.
Art. 6. — Les hautes parties contractantes sont d’accord pour affirmer la nécessité de ne pas entraver les échanges entre les deux pays par des prohibitions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit.
Toutefois, en raison de la situation économique actuelle, elles se reconnaissent mutuellement la liberté de maintenir ou d’établir,
d’après la législation en vigueur dans chacun des deux pays, le régime du contingentement des importations, étant entendu que ce régime
ne peut être envisagé qu’à titre exceptionnel et devra cesser quand auront disparu les circonstances anormales qui l’ont fait naître.
En outre, les hautes parties contractantes se réservent en toutes circonstances le droit de prohiber où de restreindre l’importation
ou l’exportation des marchandises pour les raisons ci-après énumérées, toute disposition à cet effet devant être en même temps applicable à tous les autres pays se trouvant dans des conditions similaires :
a) Prohibitions ou restrictions pour raisons de sûreté publique :
b) Prohibitions ou restrictions pour raisons de police sanitaire, en vue d’assurer la protection des hommes, des animaux ou des plantes
contre les maladies ou les parasites ;
c) Prohihitions ou restrictions relatives au trafic des armes, munitions et matériel de guerre, et, dans des circonstances exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre,
d) Prohibitions ou restrictions destinées à étendre aux marchandises étrangères celles de la législation intérieure concernant la produc-
tion, le trafic, le transport où la consommation des mêmes marchandises nationales à l’intérieur du pays:
e) Prohibitions ou restrictions appliquées à des produits qui font ou feront, en ce qui concorne la production ou le commerce, l’objet
de monopoles d’Etat ou de monopoles exercés sous le contrôle de l’Etat.
Art. 7. — Dans le cas où les produits ïmportés seraient soumis à une tarification ad valorcm, la valeur à déclarer pour l’application des droits de douane sera celle que les marchandises ont dans le lieu et au moment où elles sont présentées à la douane, Elle comprend la valeur d’achat de la marchandise, augmentée de tous les frais nécessaires pour l’importation jusqu’au lieu d’introduction (transport, fret, droits de sortie, assurances, commission, prix des emballages non taxables
séparément, ete.) à l’exclusion des droits d’entrée.
Toutefois, la valeur ainsi calculée pourra, S’il y à lieu, être rectifiée pour tenir compte des variations de prix postérieures à l’achat.
Art, 8, — En règle générale la production d’un certificat d’origine ne sera pas requise à l’importation des produits de l’une des hautes parties contractantes dans le territoire de l’autre.
Toutefois, si l’une des hautes parties contractantes soumet les produits d’un pays tiers à des droits plus élevés que ceux appliqués aux mêmes produits de l’autre partie, ou si elle assujettit les produits d’un pays tiers à des prohibitions ou restrictions d’importation, non applicables aux mêmes produits de l’autre partie, elle aura la faculté, si cela est nécessaire, de faire dépendre de la présentation d’un certificat d’origine l’application des droits «d’entrée réduits aux produits provenant de l’autre partie, ou leur admission à l’entrée,
Les hautes parties contractantes s’engagent à veiller à ce que les formalités nécessitées par la délivrance du certificat d’origine soient réduites au minimum indispensable.
Les certificats d’origine pourront être rédisés soit dans la langue du pays de destination des marchandises, soit dans la langue au pays exportateur.
Si les produits d’un pays ticrs sont importés, à travers le territoire de l’une des hautes parties contractantes, dans le territoire de l’autre, les autorités douanières de celle-ci admettront aussi les certificats d’origine, délivrés dans les formes susdites par les autorités douanières de l’autre partie, pourvu qu’il résulte des certificats mêmes que les produits sont toujours demeunrés sous la surveillance
de la douane Les colis postaux seront dispensés du certificat d’origine,
Art, 9, — Les hautes parties contractantes S’ongagent, chacune en ce qui la concerne, à admettre les certificats d’analyse délivrés par les laboratoires officiels de l’autre pays, comme preuve que les produits d’origine du Days qui. a délivré le certificat. d’analyse, importés sur le territoire de l’autre, répondent aux prescriptions de la législation intérieure de ce dernier pays.
Chacune des hautes parties contractantes conservele droit de faire procéder, le cas échéant, et notamment en Cas de suspicion de fraude, à foutes vérifications utiles nonobstant la production du certificat d’analyse.
Les hautes parties contractantes s engagent à prendre toutes précautions nécessaires pour garantir l’identité de la marchandise exportée et celle de l’échantillon soumis à l’analyse.
La procédure établie par chaque gouvernement pour assurer, dans les conditions ci-dessus énoncées, le prélèvement des échantillons ainsi que les modèles des certificats seront notifiés à l’autre pays et agréés par lui.
La liste des laboratoires officiels chargés, dans chaque pays, de délivrer les certificats d’analyse, sera notifiée par chacun des deux
gouvernements à l’autre, dans le plus bref délai à dater de la mise en vigueur du présent accord.
En vue de faciliter dans la plus large mesure l’application des dispositions précitées, les hautes parties contractantes sont d’accord.
pour que les résultats figurant sur les certificats d’analyse et de pureté soient donnés conformément oux prescriptions de la convention internationale de novembre 1912 sur l’expression des résultats d’analyse, Ils pourront en outre également y figurer dans la forme habituelle utilisée dans le pays exportateur.
Les administrations reconnaiîtront les certificats d’analyse et de pureté établis comme il est prévu ci-dessus et d’après les méthodes officielles en usage dans chacun des deux pays sous la réserve de la disposition du deuxième alinéa du présent article.
Art. 10. — Les hautes parties contractantes sont d’accord pour déclarer que si l’une d’elles prenait des mesures de nature à rompre dans son ensemble, au détriment de l’autre, l’équilibre des avantages et concessions résultant du présent accord, la partie qui se jugeraitiésée pourrait demander l’ouverture de négociations immédiates et, Si ces négociations n’aboutissaient pas dans un délai d’un mois à dater de la demande, dénoncer le présent accord pour prendre fin deux mois après,
Art 11. — Les différends qui viendraient à s’élever entre les hautes parties contractantes sur l’interprétation ou l’application du présent
accord et qui n’auraient pu êi re résolus par la voie diplomatique, seront soumis, si l’une des hautes parties contractantes en fait la demande, à la décision d’un tribunal arbitral Ce tribunal, dont les décisions auront force obligatoire, sera composé de trois membres, à
savoir d’un ressortissant de chacune des hautes parties contractantes et d’un troisième membre agissant comme président qui sera désigné d’un commun accord par les deux hautes parties contractantes,
A défaut d’accord entre les hautes parties contractantes en ce qui concerne la désignation du président, celui-ci sera nommé par le président de la Cour permanente de justice internationale de La Haye.
Art. 12. — Demeurent en vigueur les accords suivants, dont le sort n’est pas lié à celui du présent modus vivendi :
1. — (Convention des soies et soicries du 26 janvier 1927 avec les notes annex6es :
2, — Accord des 3-4 octobre 1929, complété par l’accord du 26 décembre 1931, sur le visa consulaire des certificats d’origine et des factures commerciales :
3. — Déclaration du 16 mars 1931 concernant le régime des spécialités pharmaceutiques ;
4 — Echange de notes en date du 1er juillet 1931 concernant les formalités pour l’importation tion réciproque des huîtres ;
5. — Accord du 5 novembre 1931 relatif aux ferrailles.
Art, 13. — Le présent accord sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Rome.
Les hautes parties contractantes conviennent de le mettre en vigueur, à titre provisoire, par un échange de notes dans le plus bref délai possible, Il est conclu pour une durée de six mois, à dater de sa mise en vigueur et sera ensuite prorogé par voie de tacite reconduction.
Après la première période de six mois, il pourra être dénoncé à chaque moment avec un préavis de trois mois.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs, à savoir :
Son ; Excellence AE MAURICE DE BEAUMARCHAIS, ambassadeur de la République francaise à Rome:
Son Excellence DJINO GRANDI, ministre secrétaire d’Etat pour les affaires étrangères, député au Parlement,
dûment autorisés À cet effet, ont signé le présent madus vivendi et l’ont revêtu de leurs ecnchets,
Fait à Rome, en double exemplaire, le 4 mars 1952,
LISTE A.
LISTE DES POSITIONS DE TARIF FRANÇAIS INDIQUANT LES PRODUITS ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE D’ITALIE, ADMIS A L’IMPORTATION EN
FRANCE SUR LE PIED DE LA NATION LA PLUS FAVORBISÉE,
l’REMIÈRE SECTION. — Matières animales.
égorie E à catégorie V inclus, à l’exception du n° 62,
DEUXIÈME SECTION, — Matières végétales.
Catégorie VI à catégorie VIII inclus, à l’exception des n°° 100, 101, 102, 103, 104 (muscades en coque), 105, 106, 107, 108. Catégorie IX, à l’exception des n°° 114, 117,121,122,123.
Catégorie N à catégorie XV inclus, à l’exception des n°° 171, 171 bis, 171 ter.
FMROISIÈME SECTION, — Watières minérales.
Catégorie XVI à catégorie XVII inclus.
QUATRIÈME SECTION, —— fabrications.
Catégorie XVII à catégorie XIX inclus.
Catégorie XX à catégorie NXXIV inclus, à l’exception du n° G14 ter A-B.
LISTE B.
LISTE DES POSITIONS DU TARIF ITALIEN INDI QUANT LES PRODUITS ORIGINAIRES ET EX PROVENANCE DE LA FRANCE, ADMIS À LIMPORTA-
TION EN ITALIE SUR LE PIE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE.
SECTION I. —— Anünaur. — Denrées alimentaires et tabacs.
Catégorie 1 à catégorie 5 inclus, à l’exception des n°° 52, 96, 57, 99 a) et b), 60 à).
Catégorie 6,
Catégorie 7, à l’exception des n°° 99, 102.
Catégorie 8, à l’exception des n°° 106, 107,110,117,
Catégorie9.
SECTION IE, — Graisses ct fruits oléagineur.
huiles et graisses animales et végétales, cires.
Catégories 10 et 11.
SECTION IIE — Matières textiles et leurs produits.
Catégorie 12, à l’exception du n° 142 à).
Catégories 13 à 16 inclus.
SECTION IV. la Minerais, métaux ordinaires, produits des industries métallurgiques et mécaniques. instruments et véhicules.
Catégories 17 à 26 inclus, à l’exception des n° 590. 591. 529 ot 5285.
SECTION V. — Picrres., terres et minerais non métalliques.
Catégorie 27, à ! exception des n° 544,
559 a) et 560. Catégories 2S à 31 inclus.
SECTION VI. — Bois et matières à tresser, à tailler et à marqueter.
Catégories 32 à 24 inclus.
SECTION VII. — Produits chimiques, produits imnédicinaur, résines, matières tinctoriales et tanmantes.
Catégories 35 à 40 inclus.
Catégorie 41, à l’exception du n° 788.
SECTION VIEIL. — Marchandises diverses.
Catégories 42 à 52 inclus.
PROTOCOLE DE SIGNATURE.
Au moment de procéder à la signature du modus vivendi commereial conclu en date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit :
I — ad Article 1er.
Au çeas où le gouvernement italien relèverait les droits indiqués pour un où plusieurs des produits repris à la liste C ci-annexée, et inversement, au cas où le gouvernement franeais relèverait les droits indiqués pour un ou
plusieurs des produits repris à la liste ci-annexée, le gouvernement français, ou inversement le gouvernement italien, pourra, si l’ estime que l’équilibre tarifaire est rompu à son désavantage, demander l’ouverture immédiate de négociations en vue de motiver sa réclamation et obtenir, le cas échéant, une compensation destinée à rétablir ledit équilibre.
Si un accord n’a pu intervenir dans un délai de 10 jours à dater de la publication des nouveaux droits, le gouvernement français pourra relever les droits de douane indiqués pour un ou plusieurs des produits énumérés à da liste D et inversement le gouvernement italien pourra relever les droits de douane indiqués pour un ou plusieurs des produits énumérés à la liste et, de manière à n’appliquer cependant, dans un cas comme dans l’autre, à l’importation desdites marchandises que des mesures dont les répercussions sur les échanges soient équivalentes.
II — ad Article 6.
Au cas où l’un des deux pars soumettrait à contingentement un ou plusieurs des produits qui intéressent le commerce d’exportation de Fautre pays, celui-ci pourra s’il estime que l’équilibre des échanges réciproques est rompu à son désavantage, soit adopter des mesures analogues de contingentement,
soit relever les droits de douane indiqués respectivement aux listes C et D — annexeées an présent accord — pour un où plusieurs produits repris AUX listes mêmes, de manière à n’appliquer cependant que des mesures dont les répercussions sur les échanges soient équivalentes. Dans le cas dun relèvement de droits, la procédure prévue au présent protocole ad art 1 sera suivi .
Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les hautes parties contractantes, sans autre ratification spéciale par le seul fait de l’échange des ratifications de l’accord auquel il se rapporte, a été dressé, en double expédition, à Rome le 4 mars 1922.
Paul DOUMER.