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Décret n° 37-245-1917 05 janvier 1917

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République francaise.

 

Sur le l’apport des ministre des colonies du commerce, de l’’industrie, de l’agriculture, du travail, des postes et des télegraphes, des finances, des travaux publies, des transports et du ravitaillement,

 

Vu l’art. 14 de la loi du 20 avril 1916;

 

Va le décret du 30 juin 1916.

DECRETE

TITRE 1er

 

 

Disposition géenerales relatives à l’application aux Colonies de la loi du 20 avril 1916, sur la tavation des denrées et substances.

 

Art 1er.-Dans les colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroe, et le comité consultatif, prévu à l’article 2 de la loi du 20 avril 1916, sera institué;

 

 

À Madagascar, par le gouverneur général.

 

Dans chacune des colonies formant groupe, et sous réserve de l’approbation du gouverneur général, par le lieutenant  gouverneur ou par le résident supérieur.

 

Dans les autres colonies, par le gouverneur.

 

À Saint-Pierre et Miquelon, par l’admistrateur.

 

Le chef de la colonie déterminera, par arrêté, la composition du comité et en désignera les membres. Il en présidera les délibération.

 

 

Art.2.-La taxation pour les prix le vente en gros des denrées et spéciliées au paragraphe 1er de l’article 3 est prononcée par décret rendu sur la proposition du ministre des colonies, après avis du ministre des travaux publies, des transports et du ravitaillement. En cas-d’urgence, le chef de la colonie peut prononcer la taxation par un arrète qui devra, dans un  délai de 4 mois, passé tequel il sera être converti en décret. Ce délai sera porté à six mois pour toutes les colonies autres que celles de l’Atlantique.

Pour tous les autre cas la est prononcée, après.avis du comité consultatif, à Madagaséar par le gouverneur  géneral, dans chaque colonie formantgroupe par le lieutenant gouverneur ou le résident supérieur, dans les autres colonies par le gouverneur, et à Saint-Pierre et Miquelon par l’administrateur.

 

Art.3- L’affichage des prix dans les docaux où les denrées non laxées sont ex posées en vente pourra être ordonné suiVantle cas par le maire, par l’administrateur maire, par le président de la commission municipale où par le commandant de cercle.

 

Art.4 -Le recours contre les ä du laxation sera porte, dans les colonies formant groupe, devant le gouverneur général,et dansles colonies autonomes, ainsi qu’à Saint-Pierre et Miquelon, devant le chef de la colonie, en conseil privé ou d’administration.

 

Art. 5.-Le délai de dix jours franes accordé aux commerçants ou producteurs pour exercer un recours contre les arrêtés et taxation partira du jour de la publication de l’arrêté dans le centre administratif dont dépend la localité où sont domiciliés les intéressés.

 

 

Art, 6.-Les formes de la réquisition seront réglées, suivant le cas, en ce qui concerne l’Indo-Chine, l’Afrique occidentale francaise, l’Afrique équatoriale francaise et Madagascar duans les conditions prévues par le décret du 30 août 1908 et,

pour es autres colontes, contformement à l’article 6 de la loi du 20 avril 1916.

 

Dans ces dernières, le droit de réquisition est exercé par le gouverneur, sous l’autorité du ministre des colonies dans les mêmes conditions où il est dévolu au ministre de la guerre et aux autorités militaires par les lois et règlements en visueur dans la metropole.

 

Art. 6.-Les dépenses becasionnées par les opérations d’achats amiables ou de réquisition de denrées et substances en vue d’assurer l’approvisionnement de la population civile des colonies et pavs de protectorat autres que la« Tunisie et le Maroe, seront imputées sur un compte spécial alimenté tant au moven des crédis ouverts aux budgets locaux, que par les recettes provenant des ventes et cessions.

 

 

Les attributions du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publies, des transports et du ravitaillement, telles qu’elles sont déterminées par la loi du 20 avril 1916, en dehors de l’article 2 ci -dessus sont dévolues au ministre des colonies, celles des préfets, au gouverneur sénéral de Madagascar, aux lieutenants sou| verneurs ou résidents supérieurs des colonies formant groupe, aux gouverneurs des autres colonies et àl administrateurde Saint-lPierre et Miquelon.

 

 

TITRE II

 

 

Délivrance à la population civile

 

Art. 8.-Les conditions dans lesquelles , il pourra êètre pourvu par voie de cessions aux communes ou de répartition directe par l’administration locale, à l’approvisionnement de la population civile d’une colonie ouùu d’uné resion de colonie en denrées et substances visées dans la loi du 20 avril 1916, sont arrtéées à Madagascar, par le gouverneur général dans les colonies autonomes à Saint-Pierre et Miquelon, par les gouverneurs et l’administrateur; et dans les colonies groupées en gouvernement lieutenants-gouverneurs ou résidents superieurs, sous réserve de l’approbation’du donverteur dénértal.

 

 Art. 9.-Les communes dans lesquelles la consommation locale se trouvera soi par suite du défaut d’approvisionnement soit par suite du prix excessif des denrées dans l’impossibilité de se procurer les denrées et substances visées dans la loi du 20 avril 1916, pourront demander la cesstion de ces denrées et substances.

 

Les demandes sont présentées par le maire, l’administrateur-maire ou le president commission municipale, en vertu d’une délibération du conseil municipal ou de la commission municipale.

Ces déterminent la nature des denrées et substances, les quantités nécessaires et portent engagement de paverle prix qui sera ultérieurement fixe.

Les demandes sont transmises au chef de la colonie gouverneur général de Ma dagascar, gouverneur, lieutenant-gouverneur, résident supérieur, administrateur de Saint-Pierre et Miquelon) qui, après les avoir fait instruire, les revèt de son approbation.

 

 

Art.10– Dans les colonies régions de colonies, où l’organisation municipale n’existe pas, il peut être procédé directement par les soins de l’administration locale au ravitaillement de la population civile en denrées et substances énumérées

du l’ariicle 1er de la loi du M avril 1916.

 

 

Art. 11.—En vue de pourvoir aux besoins de la répartition directe ou aux demandes de cession qui seraient reconnues justifiées, il peut être procédé soit par voie de réquisitions ou d’achats à caisse ouverte, soit par voie d’achats amiables.

 

 

 

 

TITRE III

 

Réquisitions ou achals à caisse ouverte et efctuces par les gouverneurs. Répartition et cessions des denrées el substances réquisitionnées ou achetées à cuisse ouverte.

 

 

Art. 12 Les gouverneurs et l’administrateur de Saint-Pierre et Miquelon, en conseil privé ou d’administration, les lieuteants supevieurs, sous l’approbation des gouverneurs sénéraux, le gvouverneur sénéral de Magascar en conseil, prendront des arrètés pour preserire les réquisitions ou achats « caisse ouverte nécessaires pour le ravitaillement de la population civile.

 

Ces arretes specifieront la nature et les quantités de denrées ou substances à caisse ouverte ou à réquisitionner, les lieux où ces opérations seront effectuées, ainsi que, lorsqu’il v aura lieu, les communes au profit desquelles il y sera procéde.

 

Ces arrêtés fixeront également les dispositions et mesures de détail destinées à asenrer leur exécution.

 

 

Art. 13.– Les achats à caisse ouverte sont elfectués et pavés par les commissions de réception dans les conditions prévues par les instructions qui régissent les achats à caisse ouverte du ministère de la guerre.

 

Les formes de la réquisition sont réglées: en ce qui concerne les gouvernements généraux, par le décret du 30 août 1908 ; 2+ et, pour les autres colonies, par les paragraphes 32, 3, 1 de l’article 3 de la loi du 3 juillet 1877 ; son exécution, par es articles 19 et 20, et le réglement des indemnités, par les afticles 24 à 28 de la ption, soit pour la réquisition, soit pour l’achat à caisse ouverte, ne peuvent excéder le prix de taxation de la denrée ou substance dans la commune ou région ou est opérée la réquisition ou l’achat à caisse ouverte.

 

 

TITRE IV

 

Achats à l’amiable Cessions le denrees et substituées ainsi achetées Operations comnptablcs.

 

 

Art. 14- Les achats amiables de déniées et substances visées par la loi du 20 avril 1916 sont effectués par les autorités, désignées à l’article 1- ci-dessus, après autorisation donnée par le ministre des colonies qui prend préalablement l’avis du ministre «les travaux publics, des transports et du ravitaillement, Toutefois, dans le cas d’extrême urgence, les achats amiables peuvent être opérés sans cette autorisation, mais à charge pour l’autorité intéressée’ d’en rendre compte au ministre

des colonies par la voie la plus rapide.

 

Art. 15.- Les cessions sont consenties par une décision du chef de la colonie indiquaut les quantités et qualités et les prix unitaires des denrées ou substances cedées.

 

Les prix de cession ne peuvent être inférieurs aux prix de revient, compris le trais de transport et les frais accessoires de toute nature.

 

Art. 16.- Le montant des achats amiables sera lixe par I arrêté qui les autorise et dans la limite des crédits «pii auront été inscrits a cet effet au budget de la colonie.

 

Art. 17.- Les opérations de recettes et de dépensés ellècluées eu conformité dela loi du 20 avril 1916 sont constatées à un compte spécial ouvert dans la comptabilité administrative et dans les écritures du Trésor, sous le titre Bavilaillement de la population civile ». Il en sera justifié à la cour «tes comptes par le trésorier-payeur.

 

Le compte ne devra jamais être debiteur.

 

Les recettes comprennent :

1″ La dotation budgétaire:

2″ Le produit des cessions:

Les recettes accessoires.

Les dépenses comprennent :

 

1″ Le prix des achats ;

3″ Le prix d’achat et les frais d’entretien du materiel et de l’outillage;

4° Les frais de déchargement et de manutention

5° Les Frais de conservation et de ma gasinage (construction, aménagement, ou, le cas échéant, location de magasins et frais de magasinage «laus ics ma gasins généraux, etc. ) ;

6° Les dépenses diverses.

 

 

 

TITRE V

 

Repartition directe à la population et nentes ell’eeluées par les communes cessionnoires.

 

Opérations comptables.

 

Art. 18- La vente à la consommation locale, soit des denrées et substances réparties directement par l’administration à la population, soit des denrées et substances cédées aux communes, peut être effectuée: soit par l’intermédiaire de collectivités telles que syndicats, sociétés coopératives de consommation, etc., soit par l’intermédiaire de commercants approvisionneurs, soit en régie directe duns des masasins gérés pour le compte de la commune ou de la colonie Pour les communes. le mode de vente est fixé par délibération du conseil municipal ou dela commission municipale approuvée par le chef de la colonie. La désignation des intermédiaires est effectue dans les memes formes.

 

Ces délibérations déterminent ésalement de vente à la consommation locale, ainsi que les conditions à impose pour éuiter toute spéculation.

 

Les mèmes dispositions devront figure les arrétés des gouverneurs, en cas de répartitiqn directe aux populations par l’administration locale.

 

Le prix de vente ne doit, en aucun cas, être inférieur au prix de revient .

 

Le prix de revient est déterminé par le prix d’achat, de réqusition ou de cession, suivant les cas, auquel on ajoute les frais de transport et tout ou part des frais accessoire.

 

Les communes el les administrations locales qui constituent des magasins d’approvisionnement sont tenues d’organiser, indépendamment de la comptabilité en deniers, une comptabilité-matières et instituer un avent comptable responsable les opérations.

 

Art.19– Le gouverneur général de Madagasear, les gouverneurs des colonies Madagasear, les gouverneurs des colonies Pierre et Miquelon, en conseil privé ou d’administration, les lieutenants gouverneurs et résidents supérieurs en conseil, et sous réserve de l’approbation des gouverneurs généraux, détermineront par arrêtés, après avis du trésorier-paveur ;

 

16 Les mesures de détail pour la livraison des denrées et substances cédées, aux communes ouù aux intermédiaires énumérées à l’article 18 du présent décret:

 

2° Lees conditions de distribution à la POPULATION civile ;

 

3° Les règles de la comptabilité-deniers à matières à tenir, pour ses operations. par les communes ouù par le service local.

 

Les conptablité financiere sera suivie, selon qu’il s’agira de délivrances faites par les communes où par le service local,

 

par le receveur municipal ou le trésorier- payeur.

 

En cas de vente régie directe par la colonie oùu par les communes, il devra être constitué un où plusieurs régisseurs comptables responsables des opérations effectuées par leur soins.

 

Art. 20.- En fin d’annce ou lorsqu’il sera mis fin au ravitaillement de la population civile, il sera dressé un compte administratif des opérations effectuées au au titre de ce ravitaillement.

 

Ce compte est soumis à l’exomen du comité consultatif et arrêté par le chef de la colonie en conseil.

 

Il est annexe à ce compleé un reitevée faisant ressortir les marchandises achetées les marchandises cédées, le stock devant exister en magasin, le stock elfece à « valeur d’anrès le tariif à la valeur d’après le prix d’achat, augmenté des frais de transport de ce dernier stock .

 

Le compte administratil est produit à la cour des comptes à l’appui du comptes de trésorier-paveur.

 

Art. 21.- Les ministres des colonies, du commerce, de l’industrie, de l’agrieulture, du travail, des postes et des télégraphes. des travaux nublics, des transports et du ravitaillement des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du vrésent dècret.

 

 

 

 

“R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le ministre des Colonies,

Gaston DOUMIEHRGUE.

le ministre des finances,

A. PIBOT.

 

 

 

Le ministre du commerce, dé l »‘industrie,

 de Lagriculture, du travail, des npostes et des télégraphes 

CLÉMENTEL

Le ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement,

 HERRIOI.