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Décret n° 29-245-1917 19 février 1917

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République francaise;

 

Sur le rapport du ministre de lu marine, chargé de l’intérim du ministère des colonies, du ministre du commerce, de l’industrie, de l’agriculture, du travail. des postes el des télégraphes et du ministre des finances,

 

Vu l’article 31 de la loi du 17 décembre 1814.

 

Vu le sénalus-consulte du 5 mai 1854.

 

 

DECRETE

Art.1er–Sont prohibées la sortie des colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroe, ainsi que la réexportation, en suit d’entrepot de depôt, de transit de transbordement et d’adamission temporaire, des produits énumères ci-après, lorsque l’envoia pour destination des pays autres que la France, les colonies francaises el les payvs de protectorat francais.

 

Fruits à distiller:

 

Espece médicinales: racines, herbes fleurs à feuilles, écorces, licheos, fruits et graines.

 

Toutefois, des exceplions à celtle disposition pourront être autorisées sous les conditions qui seront déterminées par le ministre des colonies.

 

 

Art.2,—Le ministre dela marine, charge de l’intérim du ministre de colonies, ministre du commerce, de l’industrie, de l’agriculture, du travail, des postes et des téléegraphesetle ministre des finances son chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

 

 

 

P. POINCARE.

 

 

Par le l’résident de la République

Le ministre de ln marine. charve de l’intérim du ministére des colonies,

FACAZE.

 

Le ministre des finances.

A RIBOT.

 

Le ministre du commerce, de l’industrie.

de l »acoriculture, du travail,

des postes et des télévraphes.

CLÉMENTEL.