Effectuer une recherche
Décret n° 26 avril 1946 déterminant à litre exceptionnel dans les territoires «lu Ministre de la France d’outre-mer autres que les Antilles, la Réunion et la Guyane les conditions de résidence exigées pour l’inscription sur les listes électorales et fixant une procédure spéciale d’inscription de certaines catégories d’électeurs.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du Ministre de la France d‘outre-mer :
Vu la loi du 2 novembre 1045 portant organidation des pouvoirs publique :
Vu l’article 14 de la loi du 5 avril 1884 :
Vu les décrets des 3 janvier 1914 et 11 avril 1914 portant règlement d’administration publique pour l’application dans certaines colonies de la loi du 29 juillet 1913 ayant pour objet d’assurer le secret et la liberté de vote ainsi que la sincérité des opérations électoraies, et les textes subséquent :
Le Conseil d’Etat entendu.
DECRETE
Art. 1 er . — Dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer autres qu les Antilles, la Réunion et la Guyane les électrices et les électeurs non fonctionnaires venant de la métropole ou d’un autre territoire d’outre-mer pourront, à titre exceptionnel, pendant l’année 1946 même après la clôturc des listes électorales, demander leur ins cription sur lesdites listes dans les formes prescrites à l’article 2 ci-après sous réserve d’avoir leur domicile légal dans la circonscription électorale où ils demandent cette ins cription ou de fournir la preuve qu’ils viennent résider dans cette circonscription électoraie pour une période d’au moins six mois en vue d’exercer une profession. Le conjoint et les enfants des personnes visées à l’article précédent pourront également demander leur inscription sur la liste électorale de leur lieu de résidence.
Art. 2.— La demande en inscription se fera devant le juge de paix ou devant président de la juridiction investie des attributions des juges de paix par déclaration ou iettre recommandée appuyée d’une demande en radiation
de la liste sur la quelle les électeurs étaient précédemment inscrits.
Dans les vingt «plâtre heures du dépôt greffier notifiera cette demande au maire de la commune «le plein exercice, à l‘administrateur-maire de la commun, mixte ou au chef de la circonscription administrative où le réclamant prétend exercer ses droit . Le maire l’administrateur maire ou le ch f de la conscription administrative en assurera la publicité dans les formes ordinaires et fera counaître, s’il y a lieu, dans un délai le trois jours à partir «h* la notification à lui faite, ses
observations au juge ou au président ‘le la juridiction initialement saisie qui statueraeing jours au moins et dix jours au plus
après le dépôt de la demande.
Art. 3.— Le Ministre «le la France d’autre-mer est chargé le l’exécut ion du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et aux journaux officiels des territoires intéressés et inséré au BulBtin officiel du ministère de la France d’out re-mer.
FÉLIX GOUMIN.
Par ie Président du Gouvernement provisoire de la République :
Le Ministre de la France d’outre-mer,
Marius Moutet