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Décret n° 26-427-1932 Répression du délit « d’emport d’avances ».
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République frança ise,
Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la justice et du contrôle des administrations publiques,
Vu l’avis du Conseil supérieur des colonies en date du 22 juin 1927:
Vu l’article 18 du sénatus-consuite du 3 mai 1854;
Vu le décret du 20 janvier 1910 tendant à réprimer, en Indochine, les détournements d’avances de salaires par les indigènes au service des colons ou entrepreneurs européens ;
Vu le décret du 31 décembre 1912 déter
minant les dispositions du code pénal applicables par les juridictions françaises de l’Indochine aux indigènes et Asatiques assimilés ;
Vu le décret du 6 mars 1877 portant que les dispositions du Code pénal métropolitain sont rendues applicables dans la colonie du Sénégal et dépendances ;
Vu l’article 14 du décret du 1er juin 1878 qui réorganise la justice dans les établissements francais du Gabon;
Vu le décret du 28 septembre 1897 portant réorganisation du service de la justice au Congo francais :
Vu le décret du 10 juin 1911 tendant à réprimer, en Afrique occidentale française, des détournements d’avances de salaires commis par les indigènes :
Vu le décret du 14 avril 1920 tendant à réprimer, en Afrique équatoriale française, les détournements d’avances de salaires commis par les indigènes :
Vu le décret du 6 mars 1877, rendant le code pénal métropolitain applicable à Mayotte et à Nossi-Bé, en Cochinchine, dans l’Inde, en Nourvelle-Calédonie, dans les établissements d’Océanie et en Guyane;
Vu le décret du 9 juin 1896 portant réorganisation de la justice à Madagascar :
Vu le décret du 7 novembre 1911 relatif à la répression, à Madagascar et dans l’archipel des Comores, des détournements d’avances de salaires commis par les indigènes au service G’Européens ;
Vu le décret du 4 février 1904 portant réorganisation de la justice dans la colonie de la Côte francaise des Somalis :
Vu le décret du 9 février 1912 tendant à réprimer, à la Côte francaise des Somalis, les détournements d’avances de salaires commis par les indigènes :
Vu le décret du 12 décembre 1879 sur le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie:
Vu l’article 408 du code pénal et le décret du 22 octobre 1921 complétant, pour la Guyvane ledit article 408 :
Vu le décret du 24 avril 1891 portant application aux colonies de la loi du 26 mars 1891 sur l’atténuation et l’aggravation des peines,
DECRETE
Art. 1er, — Sont abrogés les décrets des 20 janvier 1910, 10 juin 1911, 7 novembre 1911 et 9 février 1912, tendant à réprimer les déteurnements d’ayances de salaires commis par les indigènes en Indochine, en Afrique occidentale française, à Madagascar et dans l’archipel des Comores et à la Côte française des Somalis.
Art. 2. — L’article 408 du Code pénal est complété par les dispositions suivantes en Indochine, dans les établissements français de l’Inde, en Afrique occidentale française, dans les territoires sous mandat français du Togo et du Cameronn, à Madagascar et dépendances, à la Côte française des Somalis, dans les établissements français d’Océanie, en Nouvelle-Calédonie et en Guyane française :
« Sera puni d’un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus et d’une amende de vingt-cing à trois mille francs ou de l’une de ces deux peines seulement tout indigène, sujet, protégé, administré sous mandat français ou assimilé lié par un contrat de travail librement consenti et qui aura détourné ou dissipé les avances de salaires ou primes d’engagement qui lui auront été remises en espèces, effets, denrées, marchandises, instruments agricoles ou industriels, ou bétail, en n’exécutant pas volontairement le travail auquel il se sera engagé pour recevoir ces avances ou primes d’engagement.
> Sera puni des mêmes peines quiconque, après avoir voyagé pour arriver sur le lieu d’exécution du travail aux frais de l’employeur, se sera volontairement soustrait aux obligations antérieurement consenties.
est applicable aux délits prévus par le présent article, De même l’article 463 du Code pénal.
Art. 3. — Tout employeur poursuivant un indigène ou assimilé pour l’un des délits mentionnés à l’article 2 devra fournir au tribunal la preuve que le délinquant avait été avis, au moment de la conclusion du contrat, des sanctions pénales auxquelles il s’exposerait en cas d’infraction au présent décret.
Art. 4 — Les tribunaux indigènes connaftront de l’infraction, même lorsque le contrat sera intervenu entre un Européen et un indigèéne ou assimilé, mais, dans ce dernier cas, le cont rat devra expressément prévoir cette extension de compétence,
Art. 5. — Le Ministre des colonies et le Garde des sceaux, Ministre de la justice et du contrôle des administrations publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise ainsi qu’à celui des territoires visés dans ledit décret, qui sera, en outre, inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies.
DE CHAPPEDELAINE,
Le Garde des sceau, Ministre de La justice et du contrôle des administrations publique.
Paul REYNAUD.