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Décret n° 26/03/1939 portant organisation du cadre général des ingénieurs radioélectriciens coloniaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu le décret du 3 juillet 1897, portant règement sur les indemnités de déplacement
et les passages du personnel relevant du ministère des colonies et tous les textes subséquent sur les indemnités de déplacement et les passages du personnel relevant du ministère des colonies et tous les textes subséquents ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant réglement sur la solde et les allocations accessoires
du personnel colonial et tous les textes modification;
Vu le décret au 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial et tous les textes modificatifs ;
Vu l’article 635 de la loi de finances du 22 avril 1905;
Vu la loi du 14 avril 1924, sur le régime des pensions civiles et militaires, en particulier son article 71, ensemble le décret du 1er novembre 1928, portant règlement d’administration publique pour la création de la caisse intercoloniale des retraites ;
Sur le rapport du Ministre des colonies,
DECRETE
TITRE I.
DISSITIONS GÉN ÉRALES.
Art. 1 er. — Le direction et le fonctionnement des services radioélectriques coloniaux sont assurés pur des ingénieurs radioélectriciens appartenant à un cadre général organisé conformément aux dispositions ci-après :
Art. 2. — Les grades, classes et traitements, ainsi que le classement au point de vue des passages, des déplacements et du traitement dans les hôpitaux, dn personnel du cadre général des ingénieurs radioélectriciens coloniaux sont ixés conformément au tableau ci-apres :
GRADES. | ÉCHELONS. | TRAITEMENTS. | CATÉGORIE. |
Ingénieur en chef radioélectricien : | francs. | ||
De 1re classe. | 75.000 » | 1re catégorie B. | |
De 2e classe. | 65.000 » | 1re catégorie B. | |
De 3e classe. | 60.000 » | 1re catégorie B. | |
Ingénieur radioélectricien principal : | |||
De 1re classe. | Aprés 3 ans. Aprés 3 ans. |
55.000 » 50.000 » |
|
De 2e classe. | 45.000 » | 1re catégorie B. | |
De 3e classe. | 40.000 » | 1re catégorie B. | |
De 4e classe. | 36.000 » | 1re catégorie B. | |
De 5e classe. | 33.000 » | 1re catégorie B. | |
Ingénieur radioélectricien (a) : | |||
De 1re classe. | Aprés 4 ans. Aprés 4 ans. |
39.000 » 42.000 » |
1re catégorie B. |
De 2 classe. | 36.000 » | 2e catégorie B. | |
De 3e classe. | 33.000 » | 2e catégorie B. | |
De 4e classe. | 30.000 » | 2e catégorie B. | |
Ingénieur radioélectricien-adjoint : | |||
De 1re classe. | 26.000 » | 2e catégorie B. | |
De 2e classe. | 23.000 » | 2e catégorie B. | |
De 3e classe. | 20.000 » | 2e catégorie B. | |
De 4 eclasse. | 17.000 » | 2e catégorie B. | |
Ingénieur radioélectricien adjoint stagiaire. | 14.000 » | 2e catégorie B. |
(a) Les ingénieurs radioélectriciens d’une classe inférieure à la 1e et les ingénieurs radio-électriciens-adjoints, bien qu’ils soient compris dans la 2e catégorie, voyagent toujours en 1re classe à bord des paquebots; cette mesure ne leur confère aucun droit aux autres avantages accordés aux ofliciers supérieurs ou fonctionnaires assimilés (domesticité, bagages, etc.).
Ce personnel reçoit un supplément colonial dont la quotité et les conditions d’attribution sont fixées pur le règlement générul sur la solde et les aecessoires de solde du personnel colonial.
Art. 3. — L’effectif total par grade et par colonie des fonctionnaires du cadre général des ingénieurs radioélectriciens coloniaux est fixé pur arrêté du Ministre des colonies, après avis des Gouverneurs généraux, Gouvernenrs et Chefs de territoires.
TITRE II.
RECRUTEMENT.
Art. 4 — Tout candidat à un emploi du cadre général des radioélectriciens coloniaux doit remplir les conditions suivantes :
1° Etre citoyen français où naturalisé français depuis dix ans au moins, conformément aux dispositions légales ;
2° Avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l’armée ;
3° Jouir de tous ses droits civils et politiques ;
4° Justifier de l’aptitude au service colonial actif, constatée. pa r un cert ificat de visite et de contre-visite délivré à Paris par le conseil supérieur de santé du ministère des colonies, à Marseille, à Bordeaux et à Nantes par le médecin du service colonial, dans les autres villes pur les médecins militaires de la place; avoir subi, en outre, la visite d’un médecin phtisiologue ;
5° Etre âgé de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus, cette limite d’âge pouvant toutefois être prorogée jusqu’à trente-cinq ans au maximum, d’une durée égale à celle des services militaires ou des services civils dans une administration publique de l’Etat ou des colonies, accomplis par le postulant et admissibles pour une pension de retraite dans les conditions prévues par le réglement d’administration publique du 1er novembre 1928, portant organisation de la caisse intercoloniale des retraites;
6° Réunir les conditions spéciales énumérées dans les articles ci-après :
Les pièces jointes aux demandes par les candidats pour justifier les conditions 1 à 5 doivent avoir moins de trois mois de date, il en est de même du certificat de bonne vie et mœurs qui doit être joint obligatoirement un dossier.
Les justifications des conditions 1, 2 et 3 sont considérées comme déjà réalisées pour les fonctionnaires ei agents provenant d’une autre administration.
Art. 5. — Les ingénieurs radioélectriciens adjoints stagiaires sont recrutés :
a) Au concours direct, dans les conditions fixées à l’article 15;
b) Sur titres, parmi les ingénieurs civils des télécommunicati ons, diplôm és de l’Ecole
supérieure des postes, à télégraphes et téléphones, les ingénieurs diplômés de l’Ecole
supérieure d’électricité (section normale ou section radioélectricité), de l’Ecole centrale
des arts et manufactures et des Instituts électrotechniques de Grenoble, Nancy et Toulouse.
Les admissions en qualité d’ingénieur adjoint stagiaire sont arrêtées par le Ministre des colonies.
Les ingénieurs adjoints stagiaires sont astreints, pour être nommés ingénieurs adjoints,
un stage d’une durée maxima de deux ans.
Apres une année de stage, ils peuvent étre proposés par l’autorité administrative dont
ils relèvent, pour le grade d’ingénieur adjoint.
Ceux qui ne seront pas titularisés peuvent être autorisés à faire une seconde année de
stage, à l’expiration de laquelle ils sont, soit titulurisés duns les conditions prévues à l’article suivant, soit licenciés.
Ils peuvent également être licenciés à n’importe quel moment du stage pour insuffisance professionnelle, faute grave on incapacité physique.
Le licenciement ou la nomination définitive des ingénieurs udjoints stagiuires est prononcé par le Ministre des colonies.
Art. 6. —- Les ingénieurs radioélectriciens de tous grades sont nommés par arrôtés du
Ministre des colonies.
Les ingénieurs radivélect riciens adjoints sont recrutés :
a) Pour moitié des vacances parmi les ingénieurs radioélectriciens à admettre au stage ;
b) Pour l’autre moitié des vacances à la suite d’un concours d’ordre professionnel, réservé aux fonctionnaires des services radio-électriciens locaux.
Dans le cas où des ingénieurs adjoints à admettre comme stagiaires seraient proposés à la même date pour la nomination au grade d’ingénieur adjoint de 4e classe, la priorité est donnée aux agents issus du concours direct, dans l’ordre de la iiste établie par le Jury du concours.
Parmi les agents recrutés sur titre, elle est donnée dans l’ordre d’énumération des écoles établi à l’article 5 : toutefois, les trois instituts électrotechniques de Grenoble, Nancy et Toulouse ne seront considérés à ce point de vue que comme une seule et méme école.
Parmi les agents recrutés sur titre, issus d’une même école, elle est donnée dans l’ordre des promotions et du rang de sortie de l’école.
Les candidats de la catégorie b) ci-dessus devront être âgés de rente ans au moins et
compter un minimum de six ans de service dans les cadres.
Les candidats qui jouissent d’un traitement supérieur à celui de la dernière classe du grade d’ingénieur adjoint le conservent lors
qu’ils sont nommés à ce dernier grade, jusqu’au moment où les avancements obtenus
leur donnent droit à un traitement supérieur.
A défaut de candidat de l’une des catégories a) et b) ci-dessus, les vacances seront attribuées à l’autre catégorie.
Art. 7. — Les ingénieurs adjoints stagiaires, munis du diplôme de sortie de l’Ecole poly-technique ayant satisfuit au stage prévu à l’article 3 débute nt au grade d’ingénieur radioélectricien de 4e classe. Ils sont nommés en cas de pluralité des candidatures, dans l’ordre des promotions et du rang de sortie de l’école.
Art. 8. — Les ingénieurs radioélectriciens principaux sont recrutés :
a) Pour moitié des vacances parmi les ingénieurs radioélect riciens adjoints de 1re classe et les ingénieurs radioélectriciens du cadre avant satsfait aux épreuves d’un concours dans les conditions fixées l’article 15 ;
b) Pour l’autre moitié des Vacances par voie de détachement des ingénieurs des postes et télégraphes des services radioélectriques métropolitains d’un grade égal ou supérieur à celui d’ingénieur ordinaire du 4e échelon, dans les conditions fixées aux articles suivants.
A défaut de candidats de l’une des catégories a) et b) ci-dessus, les vacances sont attribuées à l’autre catégorie.
Art. 9. — Les candidats de la catégorie a) de l’article 8 doivent obtenir du Ministre colonies l’autorisation préalable de se présenter au Concours.
Ils devront compter un minimum de six ans de service dans le cadre.
Les nomina tions sont prononcées dans l’ordre de la liste d’admission, établie par le jurv du concours, Cette liste est valable jusqu’au concours suivant.
Les candiduis admis aux épreuves du concours sont nommés dans la limite des places disponibles ; ingénieur radioélectricien principal de 5e classe. Ils conservent, s’il y a lieu à titre personnel, la solde dont ils sont titulaires, jusqu’à ce que, par le jeu normal des avancements, ils ‘aient acquis un traitement supérieur.
Art. 10. — Les ingénieurs des postes et télégraphes des services métropolitains peuvent être détachés de leur département d’origine, dans le cadre général des ingénieurs
radioélectriciens coloniaux, dans les conditions de l’article 3 de la loi du 30 décembre 1913.
Ces fonctionnaires sont incorporés dans le cadre général pour compter de la date de leur détachement, conformément au tableau de concordance ci-après :
GRADES ET CLASSES dans le cadre général. |
GRADES ET CLASSES dans le cadre métropolitain. |
Ingénieur en chef de 2e classe. | Ingénieur en chef au 2e échelon. |
Ingénieur en chef de 2e classe. | Ingénieur en chef au 3e échelon. |
Ingénieur principal de 1re classe apres 3 ans. | Ingénieur ordinaire au 1er échelon. |
Ingénieur principal de 1re classe avant 3 ans. | Ingénieur ordinaire au 2e echelon. |
Ingénieur principal de 2e classe. | Ingénieur ordinaire au 3e échelon. |
Ingénieur principal de 3e classe. | Ingénieur ordinaire au 4 échelon. |
Il leur est attribué une ancienneté égale à celle dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine.
Tontefois, a ils ne conservent pas, pendant leur détachement, le bénéfice de l’allocation spéciale qui leur est attribuée dans leur cadre d’origine, en vertu des dispositions de la loi du 5 août 1924, modifiée par la loi du 12 décembre 1929 et par le décret du 1 décembre 1934.
Art. 11. — Lorsque ces fonctionnaires, par suite d’avancement ou d e. reclassement dans leur cadre d’ori gine ou l’examen ou concours, viennent à remplir les conditions qui leur permettraient d’entrer dans le cadre général des ingénieurs radioélectriciens coloniaux avec une classe ou un grade supérieur à celui qu’ils ont attei nt , ils peuvent faire l’objet d’une proposition d’inscription au tableau d’avancement, dans les conditions prévues au présent décret, en vue de leur promotion à cette classe où à ce grade, quelle que soit leur ancienneté.
Art. 12. — Après trois années de service effectif a ux colonies, les fonctionnaires des services métropolit ains, placés dans la post tion de service détaché et déjà classés dans le cadre général pourront, sur leur demande, après agrément des chefs de colonies intéressés et sur avis favorable de la commission de classement etre incorporés définitivement dans le cadre général des ingénieurs radio-électriciens coloniaux. Ils devront démissionner de leur administ ration d’origine. Leur demande de démission sera faite simultanément avec leur demande d’incorporation définitive.
Les intéressés ne pourront toutefois bénéficier de la faculté ouverte pa rie précédent paragraphe que s’ils ne compent pus plus de dix ans des services cfecifs dns le cadre général des ingénicurs radioélectriciens, ni plus de quarante ans d’âge au moment de leur nomination.
Ils conserveront dans le cadre général, le grade, la classe et l’ancienneté dont ils sont titulaires dans ce cadre au titre de fonctionnaires détachés. Ils prendront rang dans le cudre général, à dater du jour de l’acceptation de leur démission dans leur cadre dorigine.
Art. 13. — Les notes annuelles et propositions concernant les fonctionnaires détachés, établies par leurs chefs de services et les chefs de colonie, sont transmises par le Minisire des colonies avec son avis au Ministre des postes, télégraphes et téléphones.
Art. 14. — Les fonctionnaires détachés dans le cadre général peuvent, au cours d’une période de détachement, être remis à la disposition de leur corps d’origine :
1° Sur leur demande, pour raison de santé dûment justifiée ;
2° D’office et sur la proposition des gouverneurs généraux, gouverneurs et chefs de territoire :
a) Pour raison de santé, après avis du conseil supérieur de santé du ministère des colonies, quand l’agent se trouve en France ou s’il est aux colonies, après avis du conseil de santé local et du conseil supérieur de santé du département ;
b) Pour cause de suppression d’emploi ou d’excédent effectif, sous réserve de l’affectation effective de l’intéressé à un poste de son grade, sauf lorsqu’il est en fin de détachement;
c) Lorsqu’il a atteint la limite d’âge fixée au present décret pour le personnel appartenant au cadre;
d) Par mesure disciplinaire, après avis de la commission d’enquête prevue au present décret.
Le département des postes, télégraphes et téléphones est avisé à l’avance de cette réintégration. Lorsque celle-ci a lien pour cause de suppression d’emploi, de limite d’âge ou par mesure disciplinaire, un certificat médical constatant l’état de santé de l’intéressé est transmis en même temps à ce département.
Art. 15. — Les conditions et programmes des concours prévus au présent décret sont fixés
par arrêté du Ministre des colonies, publiés au Journal officiel du ministère des colonies.
La date des épreuves et le nombre des places sont annoncés au moins un an à l’avance, par
insertion au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de chaque colonie.
Les caudidats, pour être admis à s’y présenter, devront avoir obtenu l’autorisation du Ministre des colonies.
Nul ne pourra étre admis s’il ne réunit le nombre minimum de points qui aura été fixé
dans les arrêtés ci-dessus. Nul ne pourra prendre part plus de trois fois à un concours
d’une catégorie déterminée.
Dans le cas où un fonctionnaire ou agent aura été retardé fante d’avoir pu obtenir le
congé pour examen nécessaire, la limite d’âge est reculée d’une durée correspondante qui ne peut dépasser la durée du séjour réglementaire dans la colonie d’affectation et au maximum trois ans.
TITRE III.
AVANCEMENTS.
Art. 16. — Les fonctionnaires du cadre géneral des ingénicurs radivcélectriciens doivent remplir les conditions suivantes pour obtenir un avancement de clusse où de grade ; au choix ou à l’ancienneté :
1° Etre inscrits à un tubleau d’avancement dressé par Une commission de classement siégeant à Paris, au ministère des colonies ;
2° S’il s’agit d’un avancement au choix, etre proposés par les gouverneurs généraux,
chers de colonies et de territoires ou chefs de service sous l’autorité desquels ils sont placés
et compter au minimum deux années d’ancienneté dans leur classe;
3° S’ill s’agit d un avancement à l’ancienneté, compter :
a) Jusqu’à la première classe inclusivement du grade d’ingénieur radioélectricien adjoint au minimun quatre années d’ancienneté dans leur classe ;
b) Pour le grade d’ingénieur radivélectricien de 4e classe et jusqu’à la 1re classe inclusivement de ce grade, également jusqu’à la classe d’ingénieur radioélectricien principal de 1re classe inclusivement, cinq années d’ancienueté dans leur classe et n’avoir fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire pendant les quatre ou cinq dernières années ;
4° En outre, compter, au 1er jauvier ou au jour du mois qui suit la réunion de la commission pour l’établissement des tableaux primitifs où complémentaires, une durée de service effectif aux colonies au moins égale à la moitié du temps de séjour exigé pour l’obtention d’un congé administratif dans la ou les colonies où ce service à été effectué,
sans toutefois que cette durée soit supérieure à deux ans.
Le temps passé en France par les fonctionnaires du cadre général, appelés à servir dans
les services relevant du ministère des colonies, ou des gouvernements coloniaux, entre en compte au point de vue de l’avancement, comme le temps passé dans une colonie dans laquelle la durée du service effectif exigée pour l’inscription au tableau est de deux ans.
Le temps passé en mission entre en compte au point de vue de l’avancement comme celui
passé dans la colonie de provenance si la mission s’effectue en France, comme celui
passé dans une colonie dans laquelle la durée de service effectif exigée pour l’inscription
au tableau est de dix-huit mois, si la mission s’effectue à l’étranger hors d’Europe.
Art. 17. — Le temps de service accompli par les ingénieurs radioélectriciens adjoints stagiaires entre eh compte pour une année dans le calcul de l’ancienneté exigée pour leur promotion à la classe supérieure à celle dans laquelle ils sont titularisés.
Les fonctionnaires du cadre général, appelés à venir en France, dans les services relevant du ministére des colonies ou des gouvernements coloniaux, ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 16 qu’en vue d’un seul avancement, soit en classe, soit en grade.
Toutefois, ceux qui, se trouvant déjà en service en France, ont obtenu un avancement en
tenant compte uniquement de leur séjour colonial effectif antérieur, pourront bénéficier
des dispositions de l’article 16 pour obtenir un nouvel avancement accordé au titre de leurs
services dans la métropole.
Les fonctionnaires placés hors cadres pour servir dans l’administration locale d’une colente ou d’un pays de protectorat francais conservent leurs droits à l’avancement.
Art. 18. — Les membres de la commission de classement sont désignés par le Ministre des colonies. Cette commission est ainsi composée :
Le directeur du personnel ou son délégué, president ;
Un inspecteur des colonies ;
Le directeur des affaires economiques ou son délégué ;
Le chef du 4e bureau de la direction des affaires économiques ;
Deux fonctionnaires du cadre général des ingénieurs radioélectriciens choisis parmi les
plus élevés en grade de ceux présents en France.
Un rédacteur de la direction du personnel remplit les fonctions de secrétaire.
Les fonctionnaires du cadre général des ingénieurs radioélectriciens coloniaux ne prennent pas part aux délibérations concernant les candidats d’une classe on d’un grade égal ou supérieur à leur classe on à leur grade.
Les délibérations de la commission ne sont valables que lorsque cinq de ses membres au
moins sont présents.
Art. 19. — La commission de classement établit, chaque année, dans le courant du mois de décembre, le tableau d’avancement de l’année suivante.
Si, dans le courant de l’année, le tableau est épuisé, le Ministre peut prescrire l’établissement d’un tableau complémentaire pour la môme année.
Les listes et les notes des ingénieurs radioélectriciens qui remplissent les conditions
requises pour pouvoir être inscrits au tableau d’avancement au choix ou à l’ancienneté, sont adressées au département des colonies avant le 31 octobre, pur les chefs de colonies et de territoires, les chefs de service pour les fonctionnaires servant dans la métropole, l’autorité qui a provoqué la mission à l’étranger. Ces listes, accompagnées des calepins de notes et des propositions formulées par ordre de préférence, par les chefs des colonies, des territoires on des services, sont soumises à la commission de classement.
Celle-ci procède :
1° A un celassement entre eux des fonctionnaires du cadre général proposés pour un avancement au choix;
2° A un classement par ordre d’ancienneté des fonctionnaires du cadre général autres
que les ingénieurs radioélectriciens principaux de 1re classe et les ingénieurs radioélectriciens en chef non proposés mais réunissant, au 1er janvier qui suit la date de sa réunion, les conditions nécessaires pour bénéficier d’un avancement à l’ancienneté ;
3° A l’établissement du tableau définitif, conformément aux dispositions ci-après :
Le tableau doit comprendre un nombre d’inscriptions égal aux vacances probables pouvant survenir pour chaque grade dans l’année qui suit sa réunion.
Dans le cas où il n’aura pas été possible de promouvoir tous les candidats inscrits aux
tableaux de l’année, les intéressés conserveront le bénéfice de leur inscription et devront figurer en tête du tableau de l’année suivante, à moins que la commission de classement n’en décide autrement, sur rapoprt motivé du chef de la colonie ou du service ou sauf dans les cas prévus au titre IV.
Les inscriptions des fonctionnaires susceptibles de bénéficier d’un avancement au choix ou à l’ancienneté ont lieu :
a) Jusqu’à la première classe inclusivement du grade d’ingénieur radioélectricien adjoint, à raison de deux tours au choix et d’un tour à l’ancienneté ;
b) Pour le grade d’ingénieur radioélectricien de 4e classe et jusqu’à la 1re classe inclusivement, à raison de trois tours au choix et d’un tour à l’ancienneté ;
c) Jusqu’à la 1re classe du grade d’ingénieur radioélectricien principal inclusivement, à raison de trois tours au choix et d’un tour à l’ancienneté;
d) Exelusivement au choix pour les grades d’ingénieur radioélectricien en chef et d’inspecteur général radiocleetricien.
Lorsque l’avancement a lien à la fois au choix et à ancienneté, à défaut de fonctionnaires de l’une ou l’autre categorie, le tour n’est pas réservé.
d) Exclusivement au choix pour les grades d’ingenieur radioélectricien en chef et d’inspectenr général radioéleetricien.
Lorsque l’avancement à lien à la fois au Choix et à l’ancienneté, à défaut de fonctionnaires de l’une ou lantre categorie, le tour n’est pas réservé.
Art. 20. — Les tableaux sont arrêtés par le Ministre des colonies.
Les nominations sont faites dans l’ordre du tableau et par arrêté du Ministre des colonies.
Les inspecteurs généraux radioélectriciens Sont nommes par décret, sur la proposition
du Ministre des colonies.
TITRE IV.
DISCIPLINE.
Art. 21. — Les peines disciplinaires applicables au personnel du cadre général des ingénieurs radioélectriciens coloniaux, quelle que soit leur position dans le cadre, en disponibilité ou hors cadres et du personnel déitché dans le cadre sont :
Le blâme avec inscription au dossier ;
La radiation du tableau d’avancement ou le retard dans l’avancement à l’ancienneté ;
La rétrogradation de grade on de classe ;
Le retrait temporaire d’emploi ;
La révocation.
Un fonctionnaire détaché dans le cadre, en instance de comparution devant le conseil
d’enquête, ne peut être remis à la disposition de son cadre d’origine avant que le conseil
d’enquête ait donné son avis.
Si ce fonctionnaire est proposé ponr la peine de la rétrogradation ou de Ia révocation, il
est remis par mesure disciplinaire à la disposition du département dont il relève, auquel il appartient de statuer suivant les règles qui régissent son cadre d’origine.
Art. 22. — Le blâme avec inscription au dossier est infligé par le gouvernenr général
on le gouverneur, sur la proposition du chef hiérarchique du fonctionnaire intéressé, après
avis, s’il v a lieu, du gouverneur. Il est infligé par le Ministre, sur la proposition de l’autorité administrative dont ils relèvent pour les fonctionnaires détachés en France ou en mission.
La radiation du tableau d’avancement et la rétrogradation sur la liste d’ancienneté sont
prononcées par le Ministre, sur la proposition du gouverneur général on du gouverneur
et, pour les fonctionnaires détachés en France ou en mission, sur celle de l’autorité admiristrative dont ils relèvent.
La révocation et la rétrogradation des ingéuienrs adjoints, des ingénieurs et des ingénieurs principaux sont prononcées par arrêté ministériel.
La révocation et la rétrogradation des inspecteurs généraux sont prononcées par décrets, sur la proposition du Ministre des colonies.
Le fonctionnaire rétrogi adé en classe ou en grade prend rang dans son nouvel emploi du jour de la décision et ne pent obtenir un avancement qu’après avoir effectué dans cet
emploi le temps minimum exigé pour être élevé à la classe ou au grade supérieur sans
qu’il puisse être tenu compte du temps qu’il y aurait antérieurement passé.
Art. 23. — di intérêt publie et la discipline l’exigent, le Ministre, le gouverneur général ou le gouverneur peut interdire à ou fonctionnaire du cadre général des ingénieurs radioélectriciens coloniaux l’exercice de ses fonctions.
Lorsque cette mesure est prise contre un fonctionnaire du cad re général, celui-ci doit
faire l’objet d’une procédure disciplinaire, conformément aux dispositions du présent décret dans un délai de deux mois.
Art. 24. — Les peines disciplinaires autres que celles du blñme avec inscription au dossier ne peuvent être prononcées qu’aprés avis de l’une des commissions d’enquêtes prévues
aux urticles 25 et 26.
Le fonctionnaire inculpé est admis à présenter sa défense devant la commission d’enquête, soit verbalement, soit pur écrit. Il peut aussi se faire assister d’un défenseur de son
choix.
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée Suns que le fonctionnaire intéressé ait été appelé à prendre connaissance de son dossier, conformément aux dispositions de l’article 65 de lu loi du 22 avril 1905.
Art. 25. — La commission d’enquête, siégeant dans la colonie, est composée comme suit, sur la désignation du gouverneur :
Le secrétaire général de la colonie ou un chef d’administration on de service désigné par lui président :
Un administratenr des colonies ;
Læ chef du service radioélectriqne colonial;
Deux fonctionnaires du cadre uonéral des ingénieurs à radioélectriciens coloniaux, d’un
grade supérieur ou égal, mais l’ancienneté supérieure di. celui de l’agent incriminé. A
défaut, deux fonctionna res d’un cadres technique remplissant les mêmes conditions.
Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonctionnaire désigné par lo gouverneur.
Art. 26 — Les faits incriminfs se sont passés hors de la colonie à laquelle est affecté le fonctionnaire inculpé on la situation du personnel en service dans la colonie ne permit pas de constituer la commission d’enquête, conformément aux règles posées par l’article 25, le Ministre fixe le lien de réunion de la commission et détermine la comnesition de celle-ci.
Si le fonctionnaire ineuipé se tronve en à France, la commission de classement prévue
à l’article 18 remplit les fonctions da commission d’enquête.
TITRE V.
DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 27. — Les fonctionnaires du cadre général des. ingénieurs radiodlectriciens coloniaux peuvent être appelés à servir en France, dans les services relevant du ministère des colonies ou dans ceux relevant des gouvernements coloniaux, dans jes conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Ils peuvent être placés hors cadres pour servir dans l’administration locale d’un pays de protectorat français.
Art. 26. — Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 6 du décret du 4 avril 1934, portant prohibition du cumul de fonctions, il est interdit aux fonctionnaires du service radioélectrique colonial, soit d’exercer une profession industrielle ou commerciale, soit de remplir un emploi privé rétribué, soit d’effectuer, à titre privé, un travail movennant rémunération.
Cette interdiction ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Les fonctionnaires peuvent néanmoins, avec
l’agrément du Ministre des colonies, on France, au gounvernenr général on dn gouverneur, dans la colonie où ils sont en service, donner des enseignements de même nature.
Il ne pourra être dérogé à l’interdiction formulée par cet article qu’exceptionnellement, par une décision du Ministre, prise à titre précaire et toujours révocable dans l’intéret du service.
Art. 29. — L’honorariat du grade qu ils possèdent peut, après avis de la commission de classement, être conféré aux fonctionnaires du cadre général des ingénieurs radioélectriciens coloniaux retraités, démissionnaires où licenciés pour raison de santé, qui ont effectué au moins quinze années de services administratifs.
Art. 20. — Les font lombaires du cndre général des ingénieurs radioélectriciens coloniaux sont soumis, au point de vue de la pension, au régime de la caisse intercoloniale de retraites.
TITRE VI.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 31. — A titre transitoire et pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République francaise, les fonctionnaires des services radioélectriques locaux, en service à la date dun présent décret, possédant l’un des diplômes énumérés an paragraphe b) de l’article 3, pourront être nomimés dans le cadre général an grade d’ingénieurs adjoints où d’ingénieurs, à une elusse correspondant à leur solde on à la classe immédiatement supérieure, en cas de non-concordance de solde, sur proposition des gonvernenrs généraux ou gouverneurs. S’ils sont en service aux colonies, ou du directeur des affaires économiques, s’ils ont maintenns en service an ministère des
colonies, après avis de la commission de classerment.
Toutefois, ceux qui, en outre des conditions énumérées ci-dessus, ont au moins quinze ans
de service et une solde an moins équivalente à celle d’ingénieur radioélectricien principal de
classe, pourront être nommés au grade d’ingénienr radioélestricien principal de 3e classe.
Art. 32. — A titre transitoire et pendant une période de trois années, comptée à partir de
la date de la parution des textes organisant les conconrs, les fonctionnaires des services
radioélectriques locanx, en service à la date du présent décret, classés an concours d’ordre professionnel d’ingénieur adjoint prévu à l’article 6, sont nommés dans le cadre général à un grade correspondant à leur solde duns le cadre local, au grade Immédiatement supérieur en cas de non-concordance de. solde, on au rade d’ingénieur adjoint de 4e classe si leur solde est inférieure à celle de ce dernier grade, Ces nominations sont prononcées par le Ministre des colonies, sur la proposition des gouverneurs, après avis de la commission de classement.
Art. 33. — Pour la formation du nouveau cadre et pendant une période de douze mois
à compter de la promulgation du présent décret, les fonctionnaires pouvant être admis
dans le cadre général des ingénieurs radioélect riciens coloniaux, en vertn des dispositions du paragraphe b) de l’article 8, et de l’article 31 du présent décret, pourront être l’objet d’arrêtés individuels de classement dans le cadre général, sur la proposition des gouverneurs, s’ils sont en services dans les colonies, où du directeur des affaires économiques, s’ils sont en seri ice au ministère des colonies, après avis de la commission de clasement prévue à l’article 18. Celle-ci fixera l’ancienneté à attribuer aux intéressés dans leur nouvean grade, en tenant compte de l’ancienneté dans leur grade actuel et du gain de solde dont ils pourront bénéficier à cette occasion.
Durant cette période transitoire, cette commission pourra comprendre deux fonctionnaires d’un autre cadre général technique colonial, au lieu des deux fonctionnaires du cadre.
Art. 34. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colounies,
Georges MANDEL.