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Décret n° 22 décembre 1939 étendant aux tributaires de la Caisse intercoloniale de retraites certaines dispositions des lois des 31 décembre 1937 et 31 décembre 1938,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République francaise,

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances :

Vu la loi du 14 avril 1924 portant reforme du régime des pensions civiles et militaires et notamment l’article 71 :

Vu le décret du 1°° novembre 1928 portant création de la Ci Lis: se intercoloniale des retralites et les textes subséquents qui l’ont complôt té ou modifié :

Vu l’article 4 du décret du 10 mars 1936 étendant aux tributaires de la Caisse intercoloniale de retraites les avantages des article 2, 3%, 4, 4 bis, 4 for et 4 quatcr des décrets lois des 4 avril et 10 mai 1934:

Vu l’article SD de la loi dun 31 décembre 1937:

Vu l’article 50 de la loi du 31 décembre 1938 :

Vu l’avis du Conseil d’administration de la Caisse intercoloniale des retraites en date du 26 juin 1939:

Le Conseil d’Etat entendu.

 

DECRETE

Art 1er – La pension concédée aux fonctionnaires onu agents tributaires de la Caisse intercoloniale des retraites dans les Cas prévus par les articles 2, 4 fer on 4 quater de décret-Jloi du 4 avril 1934, complété par le décret-loi du 10 mai 1934, fera l’objet, à compter du 1er janvier 1938, d’une nouvelle liquidation calculée d’après la durée des services que ces fonctionnaires ou agents auraient accomplis Sils étaient demeurés en fonctions jusqu’à la limite d’âge, fixée par les textes en vigueur le 3 avril 1934.

 

S’il s’agit de fonctionnaires ou agents pour lesquels aucune limite d’âge n’était prévue, la liquidation sera calculée d’après la durée des services que les intéressés auraient accomplis s’ils étaient demeurés en fonctions jusqu’à ce qu’ils eussent atteint la condition d’âge exigée, selon le cas, par l’article 6 du décret du 1° novembre 192$ pour prétendre à la pension d’ ancienneté ou par. l’article 18 du même décret pour prétendre à \ la pension proportionnelle,

 

II. — La bonification de services prévue au paragraphe I qui précède ne pourra excéder cinq ans, compte tenu de celle accordée en application du décret-loi du 4 avril 1934, complété par le décret-loi du 10 mai 1934, Toute fois, cette dernière sera maintenue intégralement si elle est supérieure à cinq ans.

 

Art. 2, — Le dernier alinéa du premier paragraphe de l’article 33 du décret du 1° novembre 192$, modifié par le déc ret du 18 mars 1938, est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

 

« Toutefois, aucune restriction de cumuils ne sera apportée lorsque le total de la pension et de la rémunération ne dépassera pas 25.000 francs, »

 

Art. 3 — Le Ministre des colonies at le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de ‘a République francaise, aux Journaux et Bulletins officiels des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat dépendant du ministère des colonies, et inséré au Bulletin officiel du ministére des colonies.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Georges MANDEL.

Le Ministre des finances,

Paul REYXAUD,