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Décret n° 22/02/1941 portant suspension en provisoire de l’avancement à ancienneté des personnels relevant du Secrétariat d’Etat.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Pendant la durée des hostilités et jusqu’à l’expiration du délai d’un an, à
compter de la date légale de leur cessation, lorsque les textes organiques concernant les
personnels relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies prévoient l’avancement à l’ancienneté, l’autorité compétente pourra décider de sur seoir à l’avancement d’un fonctionnaire au titre de l’ancienneté.
Art. 2. — Le Secrétaire d’Etat aux colonies est chargé de l’exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de l’État français, ainsi qu’aux journaux officiels des
colonies et inséré au Bulletin officiel du Secrétariat d’Etat aux colonies.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat
français :
Le Secrétaire d’Etat aux colonies.
Platon.