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Décret n° 22/02/1941 portant suspension en provisoire de l’avancement à ancienneté des personnels relevant du Secrétariat d’Etat.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Le Conseil d’Etat entendu,

 

 

DECRETE

Art. 1er. — Pendant la durée des hostilités et jusqu’à l’expiration du délai d’un an, à

compter de la date légale de leur cessation, lorsque les textes organiques concernant les

personnels relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies prévoient l’avancement à l’ancienneté, l’autorité compétente pourra décider de sur seoir à l’avancement d’un fonctionnaire au titre de l’ancienneté.

Art. 2. — Le Secrétaire d’Etat aux colonies est chargé de l’exécution du présent décret

qui sera publié au Journal officiel de l’État français, ainsi qu’aux journaux officiels des

colonies et inséré au Bulletin officiel du Secrétariat d’Etat aux colonies.

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat

français :

Le Secrétaire d’Etat aux colonies.

Platon.