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Décret n° 21 décembre 1939 réglementant la rémunération des prestations et réquisitions.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Président du Conseil, Miministre de la défense ni tion: de et le la guerreet des affaires étrangères, du Ministre des finances et du Ministre des colonies,
Vu la loi du 11 juillet 153S sur l’organisation de la nation pour le temps de guerre :
Vu l’article 2S du décret du 2 mai 1939 porant règlement d’ administration publique appliquant les dipositions de la loi du 11 juillet 1938 aux territoires d’outre-mer relevant de l’autorité du Ministre des colonies :
Vu le décret du 2 se ‘ptembre 1939 portant règlement d’administration publique sur l’emploi des ressources de ces mémes territoires,
DECRETE
Art. 1er, — Duns les territoires d’outre-mer relevant de l’autorité du Ministre des colonies, les loyers des biens. immobiliers pour les besoins de la défense nationale à la suite d’accords amiables ne peuvent excéder les prix moyens des locations d’immeubles de même nature obtenus au cours des cinq années ayant précédé la mobilisation et constités, soit dans des actes ayant acquis date certaine, soit dans des déclarations régulièrement déposées auprès des administrations fiscales,
Art. 2. — l’our les produits agricoles et tous les autres produits susceptibles d’être taxés, les prix des accords amiab: es sont tixés sur la base des merc uriales des Cinq années ayant précédé la mobilisation, compte tenu de tous
les éléments de nature à imposer la modification des cours.
Art. 3 — Les accords amiables conclus avec les entreprises industrielles on commerciales pour la fourniture de matériels, produits ou prestations nécessaires aux besoins du pays, sont établis sur la base des prix normaux movens du semestre précédant la mobilisation avec échelle de m: ijorations ou de diminutions selon les variations du taux des salaires, dun cours des matières, des tarifs des transports et des frais généraux Justifiés, ou toutes autres variations dues aux circonstances.
La rémunération du capital investi ne pourra pas dépasser l’excédent du produit net de l’exploitation sur les prélèvements déterminés dans les conditions ci-après :
a) Lorsque le montant global des marchés visés au paragraphe précédent dépasse 500,000 francs par an, le prélèvement annuel opéré «au profit du budget auquel incombe le payement de la fourniture ou des prestations est calculé d’après le barème suivant ;
25 p. 100 de la tranche de produit net ne dépassant pas 2 p. 100 du chiffre d’affaires résultant des accords :
50. 100 de la tranche de produit net comprise entre 2 p, 100 6t 6 p. 190 du même chiffre d’affaires :
1 p. 100 de la tranche du produit net coompris entre 6 p. 100 et 1h. 100 du même chiffre d’affaire;
Toutefois, les pourcentages ci-dessus de 2 6 et 8 p. 100 seront doublés pour les chiffres d’affaires drone de marchés à facon. Ils seront quadruplés et calculés en ce cas sur les
commissions brutes pour les marchés ot achats à la comimission.
La rémunération prévue ci-dessus reste, en outre, assujettie aux impôts de droit commun frappant les revenus industriels et conmmerciaux
b) Lorsque le montant global des mêmes marchés n’excède pas 900000 franes pur un, les entreprises sont soumises à des prélève ments analognes dont les barèmes et les modialités d’application seront fixés par des décrets ultérieurs,
Art. 4 —- Les indemnités, traitements ou salaires de Tous eetix qui prennent, en vertu d’accords umi: bles, une part directe € 4 ce on tinue à l’e xploit: tion d’e ntrepr ises fournissant les prestations nécessaires aux besoins du Days, sont déterminés conformément aux dispositions prévues par l’article 26 du décret du 2 mai 1939,
Art. 5, — Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre et affaires étrangères, le Ministre des finance et le Ministre des colonies sont chargés, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du Conscil Ministre de la défense nationale ct de la guerre ot des affaires étrangères.
Edonard DALADIER.
Le Ministre des finances,
Paul REYNXAUD.
Le Ministre des colonies,