Effectuer une recherche

Décret n° 21/05/1941 portant application aux colonies d’une loi relative aux administrateurs de certaines Sociétés d’intérêt public.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu la loi du 9 novembre 1940 relative aux administrateurs de certaines sociétés d’intérêt public ;

DECRETE

Art. 1er. — Dans toute société ayant son siège social dans les territoires relevant de

l’autorité du Secrétaire d’Etat aux colonies, ayant une exploitation dans lesdits territoires,

dont le capital est égal ou supérieur à 20 millions de francs, et qui a obtenu de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement public, soit une concession de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité, soit une concession de transports aériens, maritimes ou terrestres, ainsi que dans foute société où l’Etat, une collectivité ou un établissement public détient à quel-que titre (pie ce soit, une participation au capital égale ou supérieure à 20 p. 100. la désignation des administrateurs ne devient définitive que si, dans un délai de quinze jours

francs, le Secrétaire d’État aux colonies n’y a pas mis opposition, après avis du Ministre

Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances.

Art. 2. — Toute désignation d’administrateur dans les sociétés visées à l’article 1er doit être immédiatement notifiée à l’autorité concédante et, sous couvert du chef de la colonie, au Secrétaire d’Etat aux colonies.

Le délai de quinze jours francs prévu à l’article 1er court à dater du jour de la réception

de celte dernière notification.

Art. 3. — Dans le mois de la promulgation aux colonies du présent décret, les sociétés

visées à l’article 1er devront notifier la composition de leur Conseil d’administration aux

autorités désignées à l’article 2.

Le Secrétaire d’Etat aux colonies pourra, après avis du Ministre Secrétaire d’Etat à

l’économie nationale et aux finances, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, mettre opposition au maintien des administrateurs actuellement en

fonctions.

En pareil cas, les pouvoirs des administrateurs cesseront de plein droit le huitième jour

suivant la date de réception par la société de la notification de l’opposition.

Art. 1. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de l’Etat français et aux Journaux officiels des colonies.

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat

français :

Le Général d’armée commandant en chef

des forces terrestre, Ministre Secrétaire d’Etat à la guerre,

HUNTZIGER.

Le Secrétaire d’Etat aux colonies.

Platon.