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Décret n° 20-248-1917 8 mai 1917

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République Française,

Sur le rapport du ministre du ravitaillement général et des transports maritimes et du ministre de la marine.

Vu la loi du 3 Juillet 1877 ;

Vu le décret du 2 août 1877 modifie par le décret du 31 juillet 1914 ;

Vu le décret du 14 janvier 1917:

Vu le décret du 7 avril 1917 ;

DECRETE

 

Art. 1er.- Aucun service public, aucune société, ni aucun particulier ne pourra, en France et aux colonies, directement ou indirectement, entrer en négociation pour achat où l’affrètement d’un navire étranger, Construit ou à construire, sans l’autorisation écrite du ministre du ravitaillement général et des transports maritimes.

Art. 2.-La demande d’autorisation devra indiquer :

a) Pour les navires en construction, les caractéristiques présumées ja navire son type, le chantier où il devra être construit, l’époque probable de la livraison

b) Pour les navires à flot et en n exploitation, les caractéristiques principales du navire, Son type, la date et le lieu de construction, son tonnage, sa position actuelle, la date et le lieu de livraison.

Dans les deux cas, la demande d’autorisation devra indiquer les noms des parties contractantes et de tous intermédiaires charges de la traction.

Art.-6. – Toutes les négociations actuellement en cours devront faire l’objet d’une déclaration dans la forme ci-dessus indiquée et dans le délai de huil jours suivant la promulgation du présent décret.

Art.-7. Tout navire commandé à l’étranger où acheté d un 6 étranger où affrété sans l’autorisation prévue à l’article le du présent décret sera réquisitionné dés son arrivée dans un port français allie.

 

 

 

 

R. POINCARE.

 

Par le Président de la Ré publique:

Le ministre du ravitaillement général et des transports maritimes,

Maurice VIOLETTE.

 

Le ministre de la marine,

LACAZE.