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Décret n° 18 février 1937 Application aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du Ministère des colonies des décrets du 8 décembre 1936 concernant la définition des appellations d’origine contrôlées de certains vins

Le Président de la République française.

Sur le rapport du Ministre des colonies.

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai,

Vu le mandat sur le Togo et Cameroun confirmé à la France par le Conseil de la Société des Nations en exécution des articles 22 et 119 du traité de Versailles en date du 28 juin 1919:

Vu les décrets du 23 mars 1921 et du 21 février 1925 déterminant les attributions des commissaires de la République française au Togo et au ameroun :

Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et de s produits agricoles, déclarée applicable aux colonies, et les décrets portant règlement d’administration publique pour l’application de cette loi en ce qui concerne les vins, vins mousseux et eaux-de-vie dans diverses colonies :

Vu la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine déclarée applicable aux colonies :

Vu les décrets des 29 juillet, 30 septembre 1936, 24 octobre et 29 novembre 1936, étendant aux colonies des décrets des 15. 29, 31 mai. 29 juin. 6 août, 11 septembre, 14 novembre 1936 concernant la définition des appellations l’origine contrôlées de certains vins, vins mous seux et eaux-de-vie ; Vu les décrets du 8 décembre 1936 portant définition des appellations d’origine contrô lées : « Fixin ». « Morey-Saint-I enis », « Clos de la Roche », « Clos Saint-Denis », « Bonnes Mares », « Bernaud-Vergdesses ». « Santemiy ». « Sa vigny », Lalande .Pomerol ». « Néac », « Vouvray », « Saint-Péray ». « Château-Grillet », « Jurancon.

DECRETE

Art. 1er . — Sont déclarés applicables aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du Ministère des colonies, les décrets du 8 décembre 1936 concernant les définitions des appellations d’origine contrô lées : « Fixin », « Morey-Saint-Denis », « Clos de la Roche ». « Clos Saint-I enis ». « Bonnes Mares », « Pernand-Vergelesses ». « Santehay », « Savigny ». « Vougeot ». « Pomerol ». « Lalande de Pomerol », « Néac », « Vouvray », « Saint-Péray », « Château-Grillet », « Jurancon.

 

Art. 2. — Le Ministre* des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République I française ainsi qu’aux journaux officiels de colonies et territoires mentionnés à l’article 1er et inséré au l!nlh’tin officiel du ministère des colonies.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Marins MOUTET