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Décret n° 18-442-1933 Payement des primes d’engagement et de rengagement.,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République francaise, Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la guerre, du Ministre des colonies et du Ministre du budget;
Vu le décret du 29 décembre 1903 sur là solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies et los divers décrets qui l’ont modifié;
Vu les lois du 16 février 1932 portant modifications aux articles 75 et S5 de la loi du 1928 sur le recrutement de l’armée :
vu l’article 9 de là loi du 18 octobre 1919,
DECRETE
Art. 1°. — le tableau III (primes) figurant à l’article 16 du décret du 29 décembre 1903 sur la solde et accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département des colonies, modifié par le décret du 30 septembre 1929, recoit les modifications suivantes Tableau III, 1° partie, — Primes, Colonne :
« Règles d’allocation » :
Remplacer le 3° alinéa par le suivant :
« La prime est acquise :
«a) Cinq mois après l’arrivée au corps pour les engagés, les rengagés après libération et les sous-officiers admis à servir après libération comme sous-officiers de carrière (2) :
« b) Le jour de la signature de l’acte pour les rengagés présents sous les drapeaux. »
Paragraphe 2 : « Dispositions particulières aux engagements et ren£g Age ments ». Colonne :
Règles d’allocation » :
Remplacer le premier alinéa par le suivant La prime est payable au gré des intéresses:
_» Soit en totalité le jour où elle est acquise3 :
>» Soit par fractions égales à l’expiration de chaque trimestr (4);
Soit en totalité à l’expiration du contrat. »
Paragraphe 3° : &« Dispositions particulières aux sous-officiers de carrière »., Colonne :
« Règles d’allocation » :
Remplacer le 2° alinéa par le suivant :
La prime est payable au gré des intéresses :
Soit par fractions égales et sans intérêts à l’expiration de chaque trimestre (B)
» Soit en totalité avec intérêts au moment où le sous-officier auittera définitivement le sérvice, »
_Colonné : « Dispositions particulières » :
Ajouter au renvoi (1) l’alinéa suivant :
« Les sous-officiers et & hommes de troupe classés pour un einploi réservé au cours de leur cinquième année de service et maintenus au corps après l’expiration d’un contrat par prorogation dudit contrat dans les conditions
de l’article 85 de la loi du 31 mars 1928, modifié le 16 février 1932, n’ont droit à aucune prime, Toutefois, s’ils renoncent à leur classement pour un emploi réservé au cours de cette prorogation, ils recouvrent le droit à la prime dans les conditions et limites réglementaires, depuis l’expiration du précédent contrat. »
Renvois (2), (3) – CE , ©) devenus (5), (6); (7) et (9) sans changement. Intercaler les renvois suivants :
(2) Toutefois. sur demande de l’intéressé. le droit au dixième de la prime lui est acquis trois mois après son incorporation. »
à Cinq mois après l’arrivée au corps pour les engagés ct les rengagés après libération. Toutefois, dans le cas prév u fau renvoi (2) ci-dessus, la prime est parable à raison de 1/10° trois mois après l’arrivée an corps et de 9/10° ciuq inois après L arrivée au COTPS. »
(4) La première fraction trimestrielle n’est payable que cinq mois après l’arrivée au corps pour les engagés et les rengagés après libération. Sur demande de l’intéressé, le droit au 1/10° de la prime lui est acquis trois mois après son incorporation et dans ce cas les parts de primes payées trimestriellement sont calculées sur le reliquat de prime (9/10°°) resté du»
_» (S) La première fraction trimestrielle n’est payable que cinq mois après l’arrivée au Corps pour les sous-ofriciers admis ” servir après libération comme sous-officiers de carrière, Sur demande de l’intéressé, le droit au « L/10 de la prime lui est acquis trois mois aprés son incorporation et, dans ce cas, les parts de primes payées trimestriellement sont calculées sur le reliquat de prime (9/10 resté dû). »
Art 2 — président du Conseil. Ministre de la guerre, le Ministre des colonies et le Ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel de la République francaise.
ALBERT L EBRUN.
Par le Président : de la République :
Le Président du Conseil,
Ministre de la guerre,
Edoua rd D’ALADIER.
Le Ministre des colonies.
Albert SARRAUT.
Le Ministre du budget,
Lucien LAMOUREUX.