Effectuer une recherche

Décret n° 17-248-1917 12 mai 1917

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République Française.

Sur le rapport du ministre des colonies,

Vu le décret du 15 novembre 1912, portant réorganisation du corps des administrateurs coloniaux, à modifié par les décrets des 30 mars 1915 et 5 juin 1916;

Vu les décrets des 19 octobre 1915 et 5 mai 1916, portant modification provisoire, pendant la durée de la guerre, de certaines dispositions du décret du 15 novembre 1912;

décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services Coloniaux ou locaux:

Le conseil d’Etat entendu.

DECRETE

 

Art. 1er.- Pendant la durée de la Sucre, et pendant année qui saivra fa conclusion de la paix, il est apporté à l’article 4 du décret du 15 novembre 1912 les dérogations indiquées aux articles le ci-après:

Art. 2. -Les élèves administrateurs des colonies sont recrutés :

1°-Parmi les levés brevetés de l’école coloniale.

2°- Parmi les anciens militaires de tout grade des armées de terre et de mer réformés n° 1 ou retraités par suite d° infirmités résultant de blessures reçues où de maladies contractées devant l’ennemi au

cours de la guerre actuel le, que leur état physique ne rend pas impropres à un service actif aux colonies les candidats de cette dernière catégorie doive nt justifie d’ un stagc de six mois d’études à l’école coloniale; ils ne doivent pas avoir dépassé la limite d’age fixée parle dernier par agraphe de l’article

127 C de la loi de finances du 3 juillet 1911.

A la fin du cours qu’ils suivent à l’école coloniale, ils subissent un examen dont Ies notes servent à établir le classement en vue de leur nomination ; leur élimination est prononcée s’ils n’ont pas obtenu le nombre de points fixé par arrété ministériel.

Un arréte du ministre des colonies déterminera les autres conditions exigées de ces militaires, fixera les titres ou les diplômes à produire par les candidats ainsi que le mode de leur classement et les conditions dans lesquelles leur élimination pourra être prononcée à la sortie de l’ecole.

Art. 5.-Dans le cas où le nombre des vacantes d’élèves administrateurs à attribuer ne permettrait pas la nomination de tous les candidats désignés au n°2 de l’article ei-dessus, il serait mis à la disposition de ceux qui n’auraient pu ètre nommes, des emplois d’adjoint de 2 classe des affaires indigènes ou des services civils.

Ces adjoints seraient dispensés d’un nouveau stage à l’école coloniale pour être admis dans le cadre des administrateurs ajointe.

Art. 4-Les dispositions édictées par l’article 2 du présent décret à l’égard des anciens militaires sont applicables aux agents des affaires indigènes ou des services civils des colonies d’Afrique qui se trouvent dans les conditions prévues par ledit article.

Art. 6.-Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin Officiel du ministére des colonies.

 

 

R. POINCARE.

 

Par le Président de la Ré publique:

Le ministre des colonies,

MAGINOT.