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Décret n° 1615 fixant la situation des personnels coloniaux pendant la période d’interruption des communications avec les colonies.

Vu l’acte constitutionnel n° 12 ;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

DECRETE

Article 1er. — En cas d’interruption des communications avec les colonies résultant de l’état de guerre et à compter du jour où cette interruption aura été constatée, le temps passé par les fonctionnaires des cadres généraux ou locaux des colonies dans l’une des positions suivantes :

a) Position de maintien par ordre en France en expectative d’embarquement ou affectation ;

b» Position d’activité de service au secrétariat d’Etat à la Marine et aux Colonies dans les services annexes ou extérieurs de ce département ou dans une autre administration métropolitaine, leur sera compté pour moitié, au point de vue exclusif de l’avancement, comme temps de service effectif dans le territoire où ils sont ou étaient en dernier lieu affectés.

En l’absence d’une affectation coloniale antérieure, les fonctionnaires susvisés sont rangés dans la catégorie des personnels appartenant aux services des colonies du deuxième groupe énumérés à l’alinéa 3 du paragraphe IV de l’article 35 du décret du 2 mars 1910.

Le Secrétaire d’Etat à la Marine et aux Colonies constate par arrêté la date à la quelle est intervenue l’interruption des communications avec les colonies, date qui détermine l’origine de l’application du présent décret.

Art. 2. — Les dispositions prévues à l’article 1 er cesseront d’avoir effet, pour chaque intéressé, la veille de son embarquement pour une destination coloniale et, au plus tard, à une date limite qui sera fixée ultérieurement par arrêté du Secrétaire d’Etat à la Marine et aux Colonies.

Elles ne s’appliquent pas aux fonctionnaires coloniaux maintenus en service en France soit das la position de service détaché, soit en vertu de leur statut, pendant l’application des règles du détachement ou le temps de service à accomplir dans la métropole conformément à leur statut. Toute fois, si les intéresés ne se trouvent pas au cours d’un détachement prononcé sur leur

demande avant l’interruption des communications ou si, par suite des circonstances, ils ont été placés d’office dans l’une des positions susvisées, le bénéfice du présent décret leur sera accordé à compter du jour où leur présence à la colonie est devenue indispensable pour leur permettre de prétendre à un avancement dans le temps d’ancienneté minimum requis par leur statut.

 Art. 3 — Le Secrétaire d’Etat à la Marine et aux Colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de l’État Français et inséré au Bul- eltin Officiel du Secrétariat d’Etat à la Marine et aux Colonies.

Pierre LAVAL.

Par le Chef du Gouvernement :

Le contre-amiral,

Secrétaire d’Etat

à la Marine et aux Colonies,

A. BLEHAUT.