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Décret n° 16 décembre 1939 relatif au mode d’inscription et de versement des sommes dues par des importateurs Français a des exportateurs allemands.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

Sur le rapport “du Président du Conseil, Ministre de Ia défense nationale çt de la guerre et des affaires étrangères, du Carde des sceaux, Ministre de la justice, du Ministre des finances din Ministre du blocus, du Ministre du commerce et du Alinistre des colonies,

Vu le décret-loi du 1° » septembre 1959 relatif aux interdictions et restrictions de rapports avec les ennemis et les personnes se trouvant sur un territoire ennemi ou occupé par l’ennemi:

Vu le décret du 1° » septembre 1959 pris pour l’application dudit décret-loi :

Vu le décret du 1° » septembre 1959 relatif à la déclaration et la mise sous séquestre des biens appartenant à des ennemis :

Vu l’ar rôté inte rministériel du 4 septembre 1939 sur les dettes résultant de l’importation de marchandises originaires on en provenance d’Allemagne :

Vu le décret du 1° octobre 1939 relatif à la déclaration des biens, droits € + in térôts francais eh Dave ennemi où occupé par l’ennemi:

Vu la loi du 8 décembre 1959, modifiant l’article 36 de la loi du 11 juillet 193$ sur l’organisation de la nation en temps de guerre ;

Le Conseil des Ministres entendu,

 

DECRETE

Art, 1er — Les dispositions du décret du 1er septembre 1539 relatif à la: déclaration et à la mise sous séquestre des biens appartenant à des ennemis ne sont pas applicables aux dettes résultant de l’importation de marchandises originaires on en provenance d’ Alle magne dans ie teri se ire dounier français, , les colounies, les pays de protector: at et les t territoires africains sous Les undat francais, telles qu’e les sont définies par les accords franco-allemands au 10 juillet 1937.

 

Art. 2. — Les débiteurs seront tenus de verser le montant des dettes visées à l’article 1° et actuellement exigibles, à l’Office de compensation près la Chiombre de commerce de Paris.

 

Les débiteurs déclareront audit Office, avant le 31 janvier 1940, les dettes non encore exigibles. Cette déclaration devr: a préciser le montant de chaque det te et son éché ance. Le montant de ces de ttes devra l’a également être versé par les débiteurs. à l’Office, à la date de leur échéance.

 

Art. 3 — Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le montant des dettes relatives à l’importation de ch: bons et a utre s produits, qui devaient être encaissées par lu Société pour l importation des € harbons et autres produits (S. I C. À. P.), continuera à être versé à cet organisme. Ces dettes ne feront l’objet d’aucune déclaration.

 

Art 4 — Ts déclarations de dettes commerciales définies à l’article 1°, qui ont été faites auprès des parquets, par application du décret du 1er septenbre susvisé, n’auront pis à être renouvelées : elles seront communiquées à l’Office de compe nsation, mainlevée du séquestre sera acc ordée, et les sommes sé questrées seront, sous déduction des frais, versées à l’Office de compensation.

 

Art. 5. — En ce qui concerne les créances françaises résultant de l’exportation vers l’Allemagne de marchandises originaires ou enprovenance du territoire douanier français, des colonies, des pays de protectorat et des territoires africains sous mandat français, les déclarations prescrites par le décret du 17 octobre 1929 devront être faites à l’Office de compensation avant le 31 janvier 1940.

 

 

Les déclarations déjà faites à l’Office des biens et intérêts privés par application du texte précité n’auront pus à être renouvelées ces déclarations seront communiquées à l’Office de compensation.

 

Art. 6. D Les sommes visées a l‘article 1° ci-dessus seront , dk ins des conditions qui seront fixées ulté rie urement par décret » exclusivement affectées au règlement de créances françaises sur Allemagne, nées antérieure ineént sontembre 1939 ct détéiss par les accords franco-allemands du 10 juillet 1937.

 

 

dispositions des décrets du 1er septembre 1939 seront applicables au solde éventuellement disponible.

 

Art. 7. — Les débiteurs de sommes visées aux articles 1° et 3 ci-dessus ne sont pas autorisés à faire la compensation entre leurs dettes et leurs créances, et à retenir sur leurs versements le montant de leurs créances sur l’Allemagne.

 

 

 

Art 8 — Tous actes de disposition intervenus postérieurement à l’ouverture des hostilités et portant sur les biens, droits et intérêts dont la déclaration est prévue par l’article 1° du décret du 1° septembre 1939 relatif à A del aration et mise sous séquestre des biens appartenant à des ennemis, ne seront pas opposables à l’administrateur du séquestre.

 

 

De même, les actes de disposition intervenus postérieurement à l’ouverture des hostilités portant sur les créances visées à] ‘article 1°du présent décret ne seront pas ‘opposables à l’Office de compensation, près la Chambre de

commerce de Paris.

 

Les actes de disposition antérieurs à l’ouverture des hostilités pourront être attaqués s’ils ont été faits en vue de soustraire lesdits biens, droits et intérêts aux mesures visant le traitement des biens ennemis.

 

 

Art. 9. — L’arrêté du +4 septembre 1939 relatif aux dettes résultant de import: ition de marchandises origin: ires ou , provenance d’Allemagne est abrogé, T outefois, les déclarations et les verseme nts dé jà faits en exécution des dispositions de cet. arrêté deme urent valables.

 

Art, 10. — Le présent décret sera soumis à la ratification des chambres, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 19239.

 

Art. 11. — Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, le Garde des sceaux, Ministre de la justice, le Ministre des finances, le Ministre du blocus, le Ministre du commeree et le Ministre des col lonies sont chargés, ce qui le concerne, de exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française,

 

 

AuBenT LEBRUN.

par le président de la République :L © Président. du Conseil, Ministre

de la défense nationale ct de la

guerre OÙ dun affaires etranger ,

Edouard DPaLanteERr.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Gvcorges BONXNET.

Le Ministre des finances.

Paul REYNAUR.

Le Ministre du blocus,

Georges PERNOT,

Le Ministre du commerce.

Fernand GENTIN.

Le Ministre des colonies,

Goorges MANDEL