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Décret n° 16-278-1919 29/11/1919

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la loi du 8 octobre 1919 tendant à établir une carte d’identité professionnelle à l’usage des voyageurs et des représentants de commerce,

DECRETE

Art. 1er. — La carte d’identité professionnelle à l’usage des voyageurs et des représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919, doit être conforme au modèle annexé au présent décret. Elle comporte un double feuillet.

Le recto et le verso du premier feuillet sont

réservés à l’insertion des indications prévues à l’article 2 de la loi.

Le recto et le verso du second feuillet sont

réservés aux mentions des maisons représentées et de la production des attestations visées aux articles 2, 3 et 4 de la loi.

Des feuilles intercalaires peuvent, s’il ya

lieu, être ajoutées en vue de permettre l’insertion complète de ces dernières indications. Ces feuilles devront être numérotées, datées, et signées par l’agent ou le fonctionnaire préposé à la délivrance de la carte. 

Celui-ci porte lui-même les indications prescrite par la loi sur la carte qu’il signe avec le requérant.

Art. 2.— Les mentions exigées par la loi

doivent être inscrites lisiblement sans abréviations, ni altérations, ni surcharges : les renvois en marge doivent être paraphés et leur nombre, ainsi que celui des mots rayés nuls, compté et certifié par l’agent ou le fonctionnaire préposé à la délivrance de la carte.

Art. 3.— Les agents et fonctionnaires préposés à la délivrance des cartes d’identité professionnelles doivent s’assurer de l’identité du requérant et vérifier si toutes les indications

prescrites sont conformes aux pièces justificatives dont la production est imposée par la loi.

Ils doivent conserver un double de la carte délivrée portant le même numéro d’ordre et les mêmes signatures. Les doubles ainsi conservés doivent être reliés annuellement. Le numéro d’ordre attribué à la carte suivant une numérotation continue doit commencer à nouveau chaque année à partir du 1er janvier.

Au cas de perte de la carte d’identité professionnelle au cours de l’année qui suivra la date de sa délivrance, l’intéressé pourra en obtenir sans frais une copie certifiée conforme de l’autorité qui l’a délivrée.

La carte d’identité délivrée en renouvellement d’une carte déjà existante doit porter le numéro de cette dernière, sa date et l’indication de l’autorité l’avant délivrée.

Art. 4.— Dans le cas où les autorités chargées de délivrer les cartes d’identité professionnelle s’en trouveraient démunies, un récépissé provisoire tenant lieu de carte devra être remis au requérant. Ce récépissé établi sur papier libre, devra comporter toutes les indications et être revêtu de timbres, numéros, dates, signatures et paraphes prévus pour la carte elle-même par la loi et le présent décret. Le récépissé devra, comme la carte d’identité professionnelle, être établi en deux exemplaires dont l’un sera remis au déclarant et l’autre conservé par l’autorité qui l’aura délivré.

Le récépissé provisoire valable comme la carte d’identité pour l’année qui suivra sa délivrance pourra, au cours de cette période, être échangé sans frais auprès de l’autorité qui l’aura délivré contre une carte d’identité établie conformément au modèle annexé au présent décret.

Le récépissé donnera lieu comme la carte elle-même, à la perception du droit annuel de 10 fr. prévu par l’article 6 de la loi du 8 octobre 1919.

Art. 5.— La carte d’identité professionnelle ou le récépissé provisoire visé à l’article 4 seront délivrés par les autorités compétentes dans un délai maximum de deux mois qui commencera à courir à dater du jour de la demande faite par l’intéressé. Ce dernier, au cas où la délivrance immédiate de la carte ou du récépissé provisoire ne pourrait être effectuée, recevra un accusé de réception de sa demande. 

Cet accusé de réception, qui tiendra lieu de carte jusqu’au jour de la délivrance de cette dernière ou du récépissé provisoire devra faire mention du versement du droit annuel de 10fr. effectué dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Art. 6. La carte d’identité professionnelle, ou, à son défaut, le récépissé provisoire, ainsi que l’accusé de réception visé à l’article précédent, sont délivrés :

En France et en Algerie, dans les bureaux de la préfecture ou de la sous-préfecture du lieu du domicile du requérant ; à Paris et dans le ressort de la préfecture de police dans les bureaux de cette dernière.

Aux colonies et dans les pays de protectorat, par les fonctionnaires désignés à cet effet par le gouverneur général, le gouverneur, ou le résident général.

A l’étranger, par l’agent consulaire dans le ressort duquel habite le voyageur ou le représentant de commerce.

La perception du droit annuel de 10fr., prévu à l’article 6 de la loi du 8 octobre 1919, sera assurée en France par les receveurs des finances, aux colonies et dans les pays de protectorat par les trésoriers des colonies et à l’étranger par les agent percepteurs du ministère des affaires étrangères.

Art, 7.— La carte d’identité professionnelle, le récépissé provisoire visé à l’article 4, et l’accusé de réception visé à l’article 5, ne pourront être délivrés que sur présentation d’un reçu constatant le versement du droit annuel de dix francs et émanant des comptables publics chargés d’effectuer la perception de ce droit.

Art. 8.— Les visas dont sont revêtues les attestations ou déclarations des établissements employeurs, aux termes des articles 2, 3 et 4 de la loi, doivent porter le timbre de la chambre de commerce ou, du service chargé de les délivrer. Le nom et la qualité de la personne ayant opéré le visa doivent être en outre clairement indiqués.

Art. 9.— Les dépenses auxquelles donneront lieu l’établissement et la délivrance de la carte seront imputées au budget de l’état.

Art. 10.— Les Ministres du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, le gars des sceaux, Ministre de la justice, le Ministre des finances, le Ministre des affaires étrangères, le Ministre de l’intérieur et le Ministre des colonies sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

 

R. POINCARÉ

Par le Président de la République:

Le Ministre du commerce, de l’industrie,

des postes et des télégraphes,

Louis DUBOIS.

Le Ministre des affaires étrangères.

par intérim,

 

GEORGES CLÉMECEAU.

Le Ministre des finances,

 

L.-L. KLOTZ.

Le garde des sceaux, Ministre de la justice,

 

Louis NAIL.

Le Ministre des colonies,

 

HENRY SIMON.

Le Ministre de l’intérieur,

 

J. PAMS.