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Décret n° 14 décembre 1939. étendant à diverses colonies le décret du 19 octobre la faculté d’option des fils d’étrangers nés en France,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République francaise, Sur le rapport du Ministre des colonies

Vu la loi du 31 mars 1!2S sur le recrutement de l’armée :

Vu le décret-loi du 19 octobre 1229 concernant la faculté d’option des fils d’étrangers nés en France, qui a modifié l’article 12 de la loi du 31 mars 1425:

Vu le décret du S décembre 1834 étendant aux colonies régies par le décret du 5 novembre 1928 gur la nationalité les dispositions du décret-loi du 19 oc tobre 1939 concernant la faculté d’option  des fils d’ étranger nés en france.

 

 

DECRETE

Art. 1er — Les dispositions de l’article 6 de décret-loi du 15 octobre 1939, concernant la faeulté d’option des fils . d’étrangers nés en France. qui ont abrogé l’alinéa 1°de l’article 12 de la loi du 31 mars 192$ sur le re crutement de l’armée, pendant la durée des hostilités, sont étendues aux territoires d’outre-mer autres que los Antilles, 1a Réunion et les colonies régies par le décret du 5 novembre 1998 gnur la nationalité.

 

Les jeunes gens visés aux articles 1°, 2 8 et du décret-loi du 19 octobre 1939, concernant la faculté d’option des fils d’étrangers nés en France, participeront aux opérations de recrutement en même temps que les jeunes gens de leur classe d’Ace. Ils ne mourront toutéfols  incorporés avant l’expiration du délai de trois mois prévu par lesdits articles à moins qu’ils n’aient souscrit ln déclaration prévue par l’alinéa de l’article 12 de la loi du 12 mars 1928.

 

Les jeunes gels visés aux articles 2 et 4 décret-loi précité, dont la classe a déjà été recensée, participeront aux opérations de recrutement en môime temps que les jeunes gens dont la classe sera en formation lors de la vromulgation du présent décret. Ils ne pourront toutefois être incorporés avant le délai de trois mois prévu pour la répudiation à moins qu’ils ualeut souscrit la declaration prevue par l’alinéa de l’article 12 de la loi du 31 mars 1928.

 

Art. 2. Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République francaise et an Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

 

ALBRtT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies.

Georges MAXDETL.