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Décret n° 14-427-1932 Maintien par ordre des fonctionnaires a l’expiration d’un congé.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française,
Vu le décret du 2 mars 1910, sur la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires, employés et agents des services Colonie :
Vu les décrets des 20 avril 1924 et 16 février 1932. modifiant l’article 77 du décret du 2 mars 1910:
Sur le rapport du Ministre des colonies,
DECRETE
Art, 1er, — Le bénéfice des dispositions du paragraphe 11, alinéa 1er, de l’article 77, du décret du 2 mars 1910, modifié par les décrets des 20 avril 1924 et 16 février 1952, relatives au maintien par ordre, est étendu aux fonctionnaires et agents des services coloniaux et locaux, y compris le personnel détaché des cadres métropolitains rémunérés sur les budgets locaux, se trouvant dans les colonies, en inst ance de retraite, Sous réserve que leur utilisation dans la colonie où ils résident ne puisse être admise par le gouverneur de cette colonie,
Art. 2. — Le gouverneur de la colonie sur le budget de laquelle le fonctionnaire est rétribué sera qualifié pour annoncer le maintien par ordre aux colonies pour une durée de trois mois. Pour toute durée supérieure,
une décision ministérielle sera nécessaire,
Art. 3. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret,
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies.
DE CHAPPEDELAINE,