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Décret n° 14-248-1917 Ministère des Travaux Public et des Transports.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République Française.
Sur le rapport au ministre des travaux public set des transports,
Vu la loi du 13 avril 1917, tendant à l’augmentation de la Hotte de charge français.
DECRETE
Art. 1er.-Les demandes d’avances pour achat ou construction de navires de charge propulsion mécanique sont adressées au sous-secrétaire d’Elat de la marine marchande,qui l’ait tenir au demandeur, le jour même de réception,un récépissé détaché d’un registre à souches.
Les demande s’indiquent,outre le montant de l’avance sollicitée, la nature de opération projetée, le port auquel les navires seront attachés et le genre de Initie au quel ils sont destines, ainsi que le tonnage total de la Hotte possédée par l’entreprise demanderesse.
Elles sont accompagnées :
Pour les achats — qui il s’agisse d’un navire flot ou d’un navire en construction — soit du contrat de vente où du contrat d’option, soit de l’offre ou de la promesse de vente, soil de tout autre document prouvant la réalité dé S opérations envisages.
Pour les Constructions, d un accord avec le constructeur et des spécifications sommaires du ou des navires.
Les demandes sont également accompagnées des avis du bureau de la chambre de commerce el de l’administrateur de la marine, prévus à l’article fer de la loi (& 6).
ainsi que des engagements du demandeur et de la caution, tels qu’ils sont prévus par les articles 6 (2 et 5) et 7 de la loi. Ces derniers sont établis conformément aux modelés annexés au présent décret (formules À, B, C. et D).
Pour les demandes faites en vue de la construction d’un ou de plusieurs à navires par des chantiers d’un pars allié ou neutre, il est justifié de l’impossibilité matérielle de faire construire ce ou ce navires
par les chantiers franc ais dans le temps fixé par l’article du présent décret.
Art. 2.- L ‘hypothèque prévue à l’articles 6, paragraphe 7 de la loi, ne pourra porter que sur un matériel naval libre de tout engagement et agréé par l’administration, conformément a la loi du 16 juillet 1885 et au décret du 18 novembre 1882.
Cette garantie peut être remplacée, en tout es en partie par un cautionnement en numéraire, en rentes sur l’Etat et valeurs du Trésor, ou par tout autre gage accepte par le sous- secrétaire d’Etat de la marine marchande.
Art. 3.- Aprés agrément de la caution par le ministre des finances, le sous-secrétaire d’Etat de la marine marchande fait connaître au demandeur, par lettre recommandée, avec avis de réception, si sa de-
mande est accueillie en principe, sous réserve de l’accomplissement des obligations précisées ci-après.
Art. 4.- Dans le délai d’un mois, à compter de la date de l’avis de réception, le demandeur doit produire les justifications suivantes :
Pour les achats de navires à Hot, le contrat de vente (S’il n’a déjà été produit), le certificat de première cote au bureau Véritas ou au Lloyd’s Registre of British and Foreign Shipping, et l’état des inscriptions hypothécaires ou une attestation que le navire est libre de toute hypothèque.
Pour les achats de navires en construction, le contrat de vente et te contrat de construction établissant que le navire est livrable, à Compter de la présentation de cette justification, dans un délai de 6,9 ou
12 mois, suivant que son port en lourd doit ètre de moins de 9,000 tonnes, de 3,000 à 7,000 tonnes ou de plus de 7.000 tonnes.
Pour les constructions, le contrat ferme de construction, Stipulant la livraison du navire, à complet de Ba date dudit contrat, dans un délai d’un an et demi, deux ans ou deux ans et demi, Suivant que son port en lourd doit étre de moins de 5,000 tonnes, de 5,000 à 7 000 tonnes où plus 7.000 tonnes, ainsi quel’ l’acquiescement du constructeur à la constitution d’une hypothèque de première rang prise sur le navire
en faveur de l’Etat, jusqu le concurrence des sommes avancées.
Si le navire doit ètre construit en pays neutre ou allié, le sous-secrétaire d’etat de la marine marchande peut accepter, au lieu d’une affectation hypothécaire, toute autre sûreté jugée équivalente.
Art. 5.- À défaut de la production des justifications prévues par l’article 4 dans le délai fixé par ledit article, la prise de rang est annulée.
Art. 6.- La visite des navires à acheter, S’ ils se trouvent dans un port de France, est effectuée par trois experts désignés par le sous-secrétaire d’Etat de la marine marchande, sur le proposition de l’administrateur, chef du quartier dont dépend ce port.
Ces experts. sont choisis parmi les ingénieurs du génie maritime, les administrateurs de la marine, les inspecteurs de la navigation, les capitaines au long cours et les mécaniciens brevetés de 1ére classe de la marine marchande.
la visite des Navires acheter s’il sont dans un port des colonies ou de l’éranger, est effectuée par des experts désignés sur place par le gouverneur de la colonie ou le consul, suivant les ressources du lieu.
Les frais de déplacement des experts elles Vacations de ceux de ces experts qui ne sont pas fonctionnaires, sont à la charge du demandeur.
Il sont calculés comme il est prévu pour les frais de déplacement et les Vacations des experts convoqués et réunis en commission de visite, avant mise en service des navires neufs où nouvellement francisés, pour l’application de la loi du 17 avril 1907.
Après examen des certificats originaux de cote et de tous autres documents qu’ils peuvent se faire représenter, et âpres constatations matérielles faites à bord, les experts dressent un rapport où ils expriment leur avis sur l’état la navire, ainsi que sur la nature el la durée des services qu’il peut encore fournir.
Le rapport d’expertise est adressé, sans détail, au sous-secrétaire d’Etat de la marine marchande. S’il a été établi dans un port des colonies ou de l’étranger ses conclusions sont transmise s par a voi télégraphique.
Art. 7.- Dès réception du rapport ou des conclusions de l’expertise effectuée dans les ports, le sous-secrétaire d’Etat de la marine marchande fait procéder à l’estimation des prix d’achat par une commission d’exper tise composée de deux fonctionnaires du sous-secrétariat d’Etat, un ingénieur civil des constructions navales un armateur, un courtier maritime, et un représentant du bureau Véritas.
S’ils ‘agit de navire construire, la commission procède l’estimation des prix de construction sur le vu des pièces et documents produits patir de demandeur, sans Qu’il vait lieu à intervention préalable des experts des ports.
Art. 8.- Le sous-secrétaire d’Etat de la marine marchandes au vu des dossiers complétés par l’estimation des prix d’achat ou de construction, statue définitivement sur la demande de pret fixe le montant des avances à consentir.
Ampliation de sa décision est notifiée au demandeur et communiquée au ministre des finances.
Art. 9.- Un acte de prét est passé entre le sous-secrétaire d’Etat de la marine marchande été demandeur.
Cet acte mentionne les justifications produites, spécifie le montant des avances consenties et que le nombre et l’importance des acomptes S’il va lieu, ainsi que le nombre des annuités de remboursement et leur échelonnement, est appuyer, le cas échéant, de l’acte d’hypothèque sur les autres navires du demande ur pour garantie de la somme avancée, constate aussi l’acceptation par les intéressés des conditions auxquelles sont faites les avances.
Dans le cas ou le prêt a pour objet la construction d’un ou de plusieurs navires, Pacte fait mention des accords intervenus entre l’administration, le demandeur et le constructeur.
Ces accords déterminent l’état d’avancement des des travaux requis pour les payements d’acomptes, te nombre et tes époques de parement de ces comptes les modalités du contrôle de la construction et les conditions du recette des navires avant le payement pour solde du montant total des avances.
Art. 10.- Les demandes d’avances peuvent étre remises, dans les colonies au gouverneur, à de l’étranger au consul de France.
Après vérification de l’accomplissement de toutes les prescriptions prévues à Particle 1e du présent décret, le gouverneur ou le consul fait connaître pur voie télégraphique au sous- secrétaire d’Etat de la marine marchande le nom du demandeur, l’importance de sa flotte actuelle, le nombre d’unités à acquérir ou a faire Construire, lé nom de la caution où la nature du cautionnement, elle montant des avances sollicitées.
Sur réponse que lai demande est accueillir en principe, le gouverneur ou le consul invite le demandeur à fournir les justifications prévues à l’article du présent décret.
Après réception dun avis faisant connaître que le demandeur a produit les justifications en temps utile et, Sil y a lieu ou des navires, le sous-secrétaire d’Etat de la marine marchande fait connaître au gouverneur OÙ au Cons] sa décision définitive, spécifiant le montant des avances a consentir, le nombre et l’importance des acomptes s’il y a lieu, ainsi que le nombre des annules de ni remboursement et leur échelonnement.
Toutes ces communications sont faites par la voie télégraphique, les dossiers, pièces et documents étant transmis par la poste.
L’acte du prêt est adressé par le gouverneur où le consul.
Une ampliation en est transmise au sous-secrétaire d’Etat de la marine marchande.
Art 11.- Les navires dont l’achat est projeté ne doivent pas étre âgés de plus de sept ans : toutefois, la limite d’age est portée à dix ans pour les navires charbonniers.
Le contrôle Les le des constructions neuves en France el dans les colonies, où, le cas
échéant, à l’étranger, est exercé par des experts choisis comme il est prévu à l’article 5 du présent décret.
Les Irais de déplacement et les vacations de ces experts sont à la charge du demandeur.
Art. 12.- Pour bénéficier de la ristourne de 2 p. 100 prévue par l’article 2 de la loi, l’armateur produit au sous-secrétaire d’etat de la marine marchande un certificat dé livré par un administrateur de la marine.
un consul ‘ou un fonctionnaire colonial chargé de l’inscription maritime, portant relève, d’après la feuille d’expéditions,annexée au rôle d’équpage, des entrées et des sorties du navire pendant les périodes de navigation coloniale.
La navigation coloniales’entend, pour l’application de la loi du 13 avril 1917, des voyages directs accomplis entre le dernier port de la métropole touché par le navire et les différents ports d’une colonie ou entre deux ou plusieurs colonies, avec faculté d’escales dans les ports étrangers situes sur la route normale qui relie, soit la métropole à l’une quelconque des colonies, soit une colonie à une autre colonie.
Le navire qui s’écarte de la route normale ci-dessus définie, pour faire escale dans un port étranger, perd le bénéfice de la navigation coloniale pour tout le temps compris entre son arrivée dans le dernier port métropolitain ou colonial dont il provient et son arrive dans le premier port colonial qu’il touchera ensuite.
Sont comptés comme navigation coloniale, outre les séjours dans les ports coloniaux et dans les ports étrangers d’escales régulières, les stationnements, jusqu’à concurrence de quinze jours, dans le dernier port français louché au départ de la métropole et dans le premier port français touche à l’arrivée dans la métropole.
Le bénéfice de la ristourne de 2 p. 100 s’acquiert, année par année, jusqu’à complet remboursement des avances, sous condition que, pour les parcours de navigation coloniale suivant lesquels ils calcule, les navires auront continué à remplaces obligations de chargement prévues à l’article 7, paragraphe 2 de la loi.
Le montant des ristournes acquises est payé sur ordonnancement du sous-secrétaire d’etat de la marine marchande, par imputation sur crédits budgétaires Le sous secrétariat d’Etat de la marine marchande poursuit le remboursement au profit de l’Etat de la part de cette ristourne incombant aux colonies intéressées.
Art. 13.- La garantie d’intérêt mise éventuellement à la charge de l’Etat en vertu du 3e paragraphe de l’article 2 de la loi, fait l’objet, le cas échéant, de conventions expresses, soumises à l’approbation
du Parlement.
Art. 11- Aucune cession de navires ayant bénéfie ce du régime d’avances, ne peut avoir lieu, avant complet remboursement des avances, sans avoir été agréée, au préalable, par le sous-secrétaire d’Etat de la marine marchande.
Art, 15.- À peine d’annulation de la concession d’avances, la francisation des navires achetés, soit à flot, soit en cours de construction, et la mutation en douane consacrant leur transfert en propriété au nom du demandeur, doivent être réalisées dans le mois qui suit le payement des avances ou du premier acompte s si les navires se trouvent dans un port français au moment de l’achat, où dans le mois qui suit leur première arrivée dans un port français si t’achat a été conclu à étranger.
Les navires à construire sont mis sur chantier dans les six mois de la date de l’acte du prêt, et leur construction est conduite de manière à assurer leur achévement dans les délais pré vus à l’article 1
du présent décret, à dé faut de quoi, la concession d’avance est révoquée.
Art. 16.- Le sous-secrétaire d’Etat de la marine marchande, à aprés a Voir prononce, dans le cas prévu à l’article précédent, l’annulation de la décision de Concession des avances, émet, SI v a lieu, des ordres de reversement e n vue du remboursement immédiat des avances où des acomptes déja pavés, ainsi que des intérêts échus.
Le remboursement des avances faites et des intérêts échus devient immédiatement exigible et des ordres de versement peuvent otre énnus à cet effet par le sous-secrétaire d’Etat de la marine marchande dans les cas énumérés ci-aprés :
1° Inexécution par le demandeur des engagements Suivants :
a) Engagement de consentir, au profil de l’Etat, une hypothèque de premier rang sur le navire acheté où construit pour le montant total de l’avance consentie et des intérêts à échoir.
Cet engagement doit ètre exécute avant le commencement du premier voyage Consécutif au payement de l’avance unique ou des acomptes, que le départ se fasse d’un port français ou d’un port étranger.
b) Engagement d’assurer, avec délégation au prolit de l’Etat, les navires achetés contre tout risques, Y compris les risques de guerre et engagement doit étre exécuté avant le commancement du premier voyage qui suit la notification de la décision définitive de concession des avances, que le départ se fasse d’un port Français ou d’un port étranger.
2° Cession avant complet remboursement des avances, et Sans autorisation du sous-secrétaire d’Etat de la marine marchande, des navires avant bénéficié du régime d’avances ;
3° Inscription d’une hypothèque sur le navire en constructeur, au profit du demandeur, du constructeur ou d’un tiers, avant que la tot lité des avances consenties ne soit garantie par l’hypothéqué prise au profit de l’Etat.
4° Non pavement par le demandeur des annuilés de remboursement à leur date d’exigibilité.
Art. 17.- Les hypothéqués à prendre au profit de l’Etat sur les navires achetés ou construits donnent lieu à l’établissement d’un seul acte, si l’avance est payée en une seule fois, et à l’établissement d’actes successifs s’il a été prévu des acomptes.
Sur la demande des intéressés, les administrateurs de la marine font dresser tes actes constitutifs d’hypothèques en faveur de l’Etat, soit pour les hypothèques à prendre en remplacement de la caution, ainsi qu’il est prévu à l’article 2 du présent décret, soit pour l’hypothèque affectant le ou les navires à acheter où à construire sous le bénéfice des avances de l’Etat.
Les administrateurs font également inscrire en temps voulu sur le registre du receveur des douanes ces hypothèques, ainsi que celles qui ont été inscrites sur le congé provisoire de navigation, dans les conditions indiquées au dernier paragraphe du présent article.
Pour les navires avant leur port d’attache dans une colonie, le s mêmes formalités sont accomplies à la diligence du fonctionnaire coloniale chargé de l’inscription maritime.
En ce qui concerne les navires achetés ou construits à l’étranger, il appartient au consul de France de faire dresser l’acte ou les actes constitutifs d’hypothèque au profit de l’Etat et d’en assurer l’inscription en temps voulu sur le congé provisoire de navigation, conformément aux dispositions de l’article 355 paragraphe 3 de la loi du 10 juillet 1885.
Art. 18. – Pour l’application des dispositions de l’article 7 paragraphe 2 de la loi et de l’article 12 paragraphe 5 du présent décret, chaque navire est muni de certificats de chargement.
Ces certificats, détachés d’un registre a souches, sont établis, au départ de chaque port, par l’administrateur de la marine, le consul ou le fonctionnaire colonial charge de l’inscription maritime. Hs indiquent la date de l’arrivée et du départ, la provenance et la destination du navire, et les quantités, en tonneaux d’affrétement, de marchandises débarquées et embarquées dans le port.
Les certificats afférents à un voyage sont remis par le capitaine à l’administrateur du port français de retour, lequel les fait parvenir au sous-secrétaire d’Etat de la marine marchande.
Art. 19.- Les payements Sur avances consenties sont effectués au vu d’ordres de pavement émis par le sous-secrétaire d’Etat de la marine marchande.
Ces titres sont créés en deux séries distinctes, suivant qu’ il s’agit d’ avance es pour achats ou d’ avances pour construction des navires: le payement en est imputé au débit des comptes spéciaux prévus par l’article le, paragraphe 7 de la loi.
Ces titres sont payables par virements de comptes, dans les conditions du décret du 20 juin 1916.
Dans le cas où des payements devraient être effectués entre les mains des Constructeurs étrangers, des mesures spéciales pourront être adoptées d’un commun accord entre le ministre des finances et Le sous-secrétaire d’Etat de la marine marchande.
Art. 20.- Les remboursements en capital sont effectués an vu d’ordres de versement, émis par le sous-secrétaire d’Etat de la marine marchande, en deux séries distinctes comme ci-dessus, et encaisse au crédit des mêmes comptes spéciaux.
Les remboursements d’intérêts échus ont lieu au vu d’ordres de versement établis au titre du compte ‘Recettes en atténuation de la dette flottante”.
Ces titres sont payables par virements sur Ja Banque de France où par chèques barrés adressés ou re mis au caissier-payeur central du Trésor public.
Ils sont adressés directe ment par l’ordonnateur au débiteur.
Des avis d’émission sont transmis à la caisse centrale du Trésor.
Les ordres de versement énus en exccution du présent décret sont revêtus, au moment de leur émission, du visa exécutoire prévu par l’article 34 de la loi du 13 avril 1898.
Art. 13.- Le sous-secrétaire d’Etat de la marine marchande ouvre à chaque bénéficiaire d’avances un un compte courant particulier Au débit de ces comptes figurent les sommes ordonnancées au profil
des titulaires, et au crédit les remboursements en capital pour lesquels des litres ont été émis. Un compte annexe rappelle les intérêts pour lesquels des ordres de versement ont été émis, au profit de l’Etat.
Chaque année, le sous-secrétaire d’Etat de la marine marchande transmet au ministre des finances une situation d’ensemble des opérations faites en vertu de la loi.
Art. 22.- Les disposition légales et réglementaires concernant le contrôle des engagements de dépenses S’appliquent aux dépenses engagées au titre des comptes specaux prévus par le paragraphe 7 de l’article 1er de la loi.
En particulier, les actes de prét, auxquels se réfère l’article 5 ci-dessus, ne peuvent être conclus avant d’avoir été soumis préalablement à l’examen du contrôleur des dépenses engagées.
Les ordres de payement doivent porter le visa du contrôleur des dépenses engagées.
Art. 23.- Le ministre des travaux publies et des transports, le ministre des finances, le ministre du commerce, de l’industrie, sn et des télégraphes et le ministre des colonies sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent décret.
R. POINCARE.
Par le Président de la Ré publique:
Le ministre des travaux publics et des transports,
DESPLAS.
le ministre des finances,
LE J. THIERRY
Le ministre du commerce, de l’industrie,
des postes et des télégraphes,
CLEMENTEL.
Le ministre des colonies,
MAGINOT.