Effectuer une recherche

Décret n° 12 septembre 1939 mise en appli cation de l’accord sur les échanges et règlements commerciaux entre la France et l’Espagne, conclu le 18 janvier 1940

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française, Vu l’article 8 de la loi du 10 juillet 1875:

Vu la loi du 29 juillet 1919;

Vu le décret du 21 décembre 1935 ;

Sur la proposition du Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guer re et des affaires étrangères, du Ministre des finance, du Ministre du commerce, du Ministre de l’agriculture, du Ministre des travaux publics, du Ministre de l’armement et du Ministre des colonies.

DECRETE

Art. 1er. — Le texte de l’accord sur les échanges et les règlements commerciaux entre la France et l’Espagne, conclu le 18 janvier 1940, sera publié au Journal officiel et entre ra en vigueur à la date du 22 janvier 1940.

ACCORD

SUR LES ÉCHANGES ET LES RÈGLEMENTS COMMERCIAUX ENTRE LA FRANCE ET L’ESPAGNE

Le Gouvernement français et le Gouvernemont espagnol, désireux d’adapter aux cir constances présentes les échanges commerciaux entre les deux pays et d’en faciliter le règlement, sont convenus des dispositions ci-après:

Art. 1 er — Pendant la durée du présent accord, les marchandises d’origine espagnole figurant à la liste A ci-annexée seront admi ses en France dans la limite des crédits d’im portation inscrits à ladite liste. Réciproquement, les marchandises d’origine française figurant à la liste B ci-annexée seront admi ses en Espagne dans la limite des montants en quantité ou en valeur indiqués à ladite liste.

Art. 2. — En vue de permettre l’exportation vers l’autre pays des marchandises faisant l’objet de crédits d’importation ou de contingents, chacun des deux gouvernements s’engage à délivrer les autorisations qui seront nécessaires pour leur importation ou leur exportâtion.

Art. 3.— Les payements commerciaux afférents à ‘importation en France des marchandises d’origine espagnole reprises à la liste A et à l’importation en Espagne des marchandises d’origine française reprises à la liste B sont effectués par le système du clearing. Par payements commerciaux, on entend, aux termes du présent accord, le payement de la valeur fob pour les transports par tuer ou franco-front 1ère pour les transports par terre des marchandises importées, ainsi que celui des courtages et commissions dans une limite conforme aux usages commerciaux.

Lorsque les marchandises seront transportées sur des navires du pays exportateur, le règlement du fret et des assurances pourra se faire par le clearing.

Art. 4. – 1° Les payements visés à l’article précédent sont effectués par l’intermédiaire de l’Office de compensation en France et de l’Institut espagnol de monnaie étrangère en Espagne. 20

a) Les payements afférents à l’importalion en France des marchandises d’origine es pagnole reprises à la liste A se font par des versements en francs à l’Office de compensalion.

L’Office de compensation communique quotidiennement à l’Insiitut espagnol de monnaie étrangëre la liste des versements faits au compte du clearing, accompagnée de toutes les indications utiles pour permettre les règlements aux créanciers espagnols. Cette com munication vaut ordre de payement en faveur des créanciers espagnols:

l’exécution de ces ordres de payement est confiée à l’Institut espagnol de monnaie étrangère pour permettre le règlement du prix des marchandises espagnôles importées de France. Pour les versements auxquels se réfère le paragrphe précédent, la contre-valeur en francs des monnaies autres que le franc et la peseta est déterminée d’après le cours du change pratiqué à la Bourse de Paris le dernier jour ouvrable précédant le jour du ver sement : la contre-valeur en francs des sommes stipulées en pesetas est déterminée d’après le cours officiel publié à Madrid pour l’exportation des marchandises. Toute modification de ce cours sera communiquée par télégramme à l’Office de compensation par l’Institut espaguol de monnaie étrangère;

b) Les versements prévus au paragraphe précédent sont portés par l’Office de compen sation à un compte spécial en francs, dont les disponibilités ne peuvent être utilisées qu’aux payements afférents à l’import ation en Espagne des marchandises d’origine française reprises à la liste B. A cet effet, l’Institut epagnol de monnaie étrangère transmettra à l’Office de compensation des ordres de payement établis en faveur des créanciers français et payables sur ce compte.

3° a) Les payements afférents à l’importation en Espagne des marchandises d’origine française reprises à la liste B se font par des versements en pesetas à l’Institut espagnol de monnaie étrangère. Pour des versements. la contre-valeur en pesetas des sommes stipulées en monnaies autres que la peseta est déterminée d’après le cours du change officiel en vigueur à Madrid le jour du versement:

b) L’Institut espagnol de monnaie étrangè re envoie à l’Office de compensation des ordres de payement libellés en francs en contre-partie des versements en pesetas qui lui ont été faits. Ces ordres de payement sont transmis quotidiennement. accompagnés de toutes les indications utiles pour permettre le règlement aux créanciers français du prix dos marchandises françaises importées eu Espagne.

4° Les payements afférents à l’importation en Espagne des marchandises d’origine francaise reprises à la liste B sont assurés en francs par l’Office de compensation au profit des exportateurs français, dans l’ordre chronologique des versements en pesetas effectués par les débiteurs espagnols à l’Institut espa gnol dE monnaie étrangère. 5° Les versements à l’Office de compensation sont définitifs et libératoires pour les débiteurs français. Réciproquement, les versements à l’Institut espagnol de monnaie étrangère sont définitifs et libératoires pour les débiteurs espagnols.

Art. 5. — a) Pour les marchandises espagno les non reprises à la liste A annexée à l’ac cord ou pour celles dont le crédit d’importation inscrit à la liste A aurait été épuisé, l’importation en France pourra se faire par com pensation privée avec des marchandises fran çaises ne figurant pas à la liste B ou avec des marchandises de cette liste dont le contingent en Espagne aurait été épuisé. Les propositions de compensation privée de vront recevoir l’agrément préalable des deux Gouvernements : cet agrément entraîne la délivrance obligatoire des autorisations nécessaires à l’exécution des opérations.

Les demandes de compensation privée se ront adressées par les intéressés, en France, à l’Office de compensation et, en Espagne au Ministère de l’industrie et du commerce. Ces administrations assureront le contrôle des opérations autorisées:

b) Les payements afférents à des marchandises faisant l’objet de compensations privées se font par des versements en francs à l’Of- ‘ lice de compensation et en pesetas à l’Institut espagnol de monnaie étrangère, dans les con ditions de change indiquées à l’article 4 ci-dessus. Les opérations sont portées par l’Office et ! par l’Institut à un compte spécial dit compte 1 « Compensations privées » et inscrites à des ‘ sous-comptes individuels. L’Office de compensation et l’Institut con viendront entre eux des dispositions à prendre pour assurer la bonne exécution des opéralions autorisées ainsi que la liquidation des soldes (pii pourraient éventuellement se pro- (luire. A ri. G. — Des arrangements relatifs aux moI dalités d’application du présent accord inter- j viendront, en tant que de besoin. entre l’Office et l’Institut.

Art. 7. — A la lin de chaque trimestre, ou à la demande d’un des deux Gouvernements, 1 une Commission mixte examinera les condi tions de fonctionnement du -présent accord. Elle étudiera dans quelle mesure le pro gramme des achats réciproques défini aux listes A et B aura été réalisé et prendra toutes dispositions nécessaires pour en faciliter l’exécution et pour assurer l’équilibre des paye ments.

Art. 8. — La gestion des contingents d’importation des produits français en Espagne sera assurée par les administrations espagno les compétentes. La gestion des crédits d’importation des pro duits espagnols en France sera assurée par les administrations françaises compétentes.

Art. 9. — Le Gouvernement français et le Gouvernement espagnol s’engagent à ne pas faire usage, jusqu’au 31 décembre 1940, de la faculté de dénonciation prévue à l’article 21 de la convention de commerce et de navigation, signée à Madrid le 21 décembre 1935 et en vigueur entre les deux pays.

Art. 10. — Le présent accord s’applique :

— d’une part, à la France, à l’Algérie, aux colonies françaises, aux pays de protectorat et aux territoires sous mandat francais;

– d’autre part, à l’Espagne péninsulaire et aux Baléares, à l’archipel des Canaries, au Maroc (zone du protectorat espagnol), aux terri toires de Coûta et de Melilla et aux colonies espagnoles.

Art. 11. — Le présent accord entrera en vigueur le 22 janvier 19 40. Il viendra à l’expiration le 31 décembre 1940. Des négociations auront lieu au cours du mois d’octobre 1910, en vue de déterminer le régime des échanges entre les deux pays. Fait à Madrid en double exemplaire, le 18 janvier 1940.

Liste A

ANNEXÉE A N’ACCORD.

Pyrites…………………………431.000 tonnes

Fer du Riff……………………….365.000 tonnes

Mercure………………672 tonnes 

Plomb………………..7à 10.000 tonnnes

Blende……………21.000

Wolfram…………….200

Bismuth…………….8tonnes

Fonte………………..4.000 tonnes

Oranges………….1.200 000 quintaux 

Mandarines……150.000 quintaux

Citrons……………50.000 quintaux 

Amandes et noisettes…………6.000.000 francs

Pulpes de fruits………….10.000.000 fr

Liège…………………..3.000.000 fr

Safran……………………2.000.000 fr

Vin d’appellation d’origine et de Jerez…………..2.000.000 fr

Sardines en conserve…………..10.000.000 fr

Crin de Florence………………………3.000.000 fr 

Poissons frais…………………1.500.000 fr

Peaux d’agneaux Produits pharmaceutiques et eaux minérales. ……..2.000.000 fr 

 

Liste B

ANNEXÉE A L’ACCORD 

Blé……………1.750.000 fr

Phosphates…….325.000 fr

Riz…………….350.000 fr

Semences diverses……….2.000.000 fr

Automobiles………………..4.000 fr

Pièces détachées d’automobiles…………..6.000.000 fr

Produits pharmaceutiques et eaux minérales………30.000.000 fr

Colorants. ….10.000.000 fr

Autres produits chimiques………….35.000.000 fr

Appareillage électrique……………20.000.000 fr

Tabac d’Algérie……..20.000.000 fr

Traverses………………22.000.000 fr

Morues………………….30.800.000 fr

Livres, journaux, périocliques et films……….10.000.000 fr

Verres de lunettes………………….3.000.000 fr 

Scies et lames de scies………………..4.000.000 fr

Vins d’appellation d’origine, champagnes et spiritueux…………2.000.000 fr

Machines agricoles…………………..6.000.000 fr

Moteurs………………………8.000.0000 fr

Gaze à bluter. ……………….2.000.000 fr

Meules à moulin………………..3.000.000 fr

Art. 2. — Le Président du Conseil. Ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, le Ministre des finances, le Ministre du commerce, le Ministre de l’agriculture, le Ministre des travaux publics, le Ministre de l’armement et le Ministre des colonsont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 janvier 1940. ALNENT LEBRUN. Par le Président de la République : Le President du (‘oust il, Ministrt de la défense nationale (t de la guerre et des affaire» ttrangèn s, Edouard DALADIER. Le Ministre des finance», Paul REYNAUD. Le Ministre du eomnuree, Fernand Gémis. Le Ministrt de l’agriculture. Henri QUEUII le. Le Ministre des travaux publies. A. PE MONzIE. Le Ministre de l’armement, Raoul DAUTRY. Le Ministre de s colonies. Georges MANDEL,

X

INSTRUCTION N 5

(ACCORD ENTRE LA FRANCE ET L’ESPAGNE)

Un accord a été conclu à Madril, le 18 jan vier 1940 (Journal officiel du 20 janvier 1940) entre les Gouvernements français et espagnol, qui régit les échanges commerciaux en tre les deux pays et les règlements y afférents. Il est entré en vigueur le 22 janvier 1940.

La présente instruction a pour objet de pré ciser pour les importateurs et les exportateurs certaines modalités d’application de cet accord. Pour simplifier, on désignera sous le nom de « France » la France métropolitaine, l’Al gérie, les colonies françaises, les pays de protectorat et les territoires sous mandat fran çais. et sous le nom d’Espagne :

l’Espagne péninsulaire, les Baléares, l’archipel des Cana ries, le Maroc (zone de protectorat espagnol», les territoires de Ceuta et de Melilla et les colonies espagnoles.

Dans la limite des montants en quantité ou en valeur indiqués dans les listes A et B an nexées à l’accord, les importations en France de marchandises espagnoles de la liste A et les importations en Espagne de marchandises françaises de la liste B doivent être réglées par voie de clearing par l’intermédiaire de l’Office de compensation et de l’Institut espagnol de monnaie étrangère. Les marchandises espagnoles qui ne figurent pas à la liste A et les marchandises françaises qui ne sont pas reprises à la liste B devront être importées en France et en Espagne par voie de compensation privée.

Il en est de même des marchandises inscrites aux listes A et B lorsque les montants prévus à ces listes auront été épuisés.

I. — ClENING

Seule peut être compensée la valeur lob des marchandises si celles-ci sont transportées par mer, ou la valeur franco-frontière si elles voyagent par terre. Lorsque les marchandises sont facturées cif, on déduit de la facture de l’exportateur le prix du transport par mer (fret, assurance) ou le prix du transport par terre depuis le point d’entrée.

Cependant, le fret et les assurances dus aux armateurs de navires français qui transpor tent vers l’Espagne des marchandises françai ses ou aux armateurs de navires espagnols qui transportent vers la France des marchandises espagnoles sont payés par l’intermédiaire de l’Office de compensation et de l’Institut espagnol de monnaie étrangère dans les mêmes conditions que le prix des marchandises elles mêmes.

Les courtages et les commissions ayant pour origine des importations ou des exportations réglées ou réglables selon les dispositions de l’accord sont aussi payés par l‘intermédiaire de l’Oftice de compensation et de l’Institut es pagnol de monnaie étrangère. à la condition qu’ils ne dépassent pas les taux normalement accordés pour les affaires d’importation ou d’exportat ion aux courtiers et aux représentants.

A. IMPORTATOIN

Les sommes libellées en des monnaies autres qui le franc français et la peseta doivent être converties en francs sur

la base du cours moyen pratiqué à la Bourse de Paris pour la devise intéressée le dernier jour ouvrable précédant celui du versement.

Les sommes libellées en pesetas doivent être converties en francs d’après le cours officiel du franc publié à Madrid pour l’exportalion des marchandises. Ce cours est communiqué par 1 Office à toute demande et, autant qui  possible, publié dans les journaux financiers.

Les versements reçus par l’Office de compensâtion donnent lieu à ‘établissement d’ordres de payement en francs en faveur des exportateurs espagnols. La conversion en pesetas des sommes en francs faisant l’objet de ces ordres de payement est faite par l’Institut es pagnol de monnaie étrangère dès réception des ordres et les règlements correspondants interviennent sans délai.

B. Exportations,

Lorsque la facture de ‘exportateur français est établie en francs français, l’importateur espagnol verse à l’Institut espagnol de monnaie étrangère la contre-valeur en pesetas de la somme en francs dont il est redevable sur

la base du cours du franc à Madrid le jour du versement.

Lorsque la facture de l’exportateur français est libellée en une monnaie autre qui le franc ou la peseta. la conversion en francs est faite sur la base des cours officiels cotés à Madrid, pour la devise intére s.  et pour le franc, le

jour du versement et 1 importaieur espagnol verse à l’Institu! espagnol de monnaie étrangère la contre-va!’ ur en pesetas de la somme 11 francs ainsi déterminée.

L’Institut espagnol de monnaie étrangère adresse à l’Office de compensation. dès réception des versements qui lui sont ainsi faits par les importateurs espagnols, des ordres de payement en francs en faveur des exportateurs français.

Ces ordres de payement sont exécutés par l’Office de compensation dans l’ordre chronologique des versements des débiteurs espagnols et dans la mesure des disponibilités en francs de l’Institut espagnol de monnaie étrangère auprès de lui.

Les règlements aux exportateurs français sont faits par l’Office de compensation sur production, par les bénéficiaires des ordres de payement, d’une facture visée par la Chambre de commerce de leur ressort pour valeur et origine françaises des marchandises et d’un document prouvant l’expédition de celle-ci à destination de l’Espagne.

II — COMPENSATION PRIVÉE

Les projets de compensation privée prévus à l’article 5 de l’accord doivent être adressés à l’Office de con pensât ion qui les soumet à l’examen du Gouvernement français et, éventuelle ment, au Gouvernement espagnol.

Dès qu’il a reçu l’accord des Gouvernements français et espagnol sur une demande. l’Office en informe l’importateur ou l’exportateur

français :

il délivre à l’importateur la déclaration-autorisation au vu des documents prévus à l’ «instruction n° 3 », publiée au Journal officiel du 3 février 1040.

La valeur des marchandises espagnoles importées en France en compensation privée, on lorsqu’elles ont été facturées dans une monnaie autre qui le franc : la contre-valeur en francs de ces marchandises, calculée comme il a été dit plus haut. doit être versée par les importateurs français à l’Office de compen sation : avis de ce versement est adressé à l’Institut espagnol de monnaie étrangère. Après réception de l’avis de versement de l’importateur espagnol à l’Institut espagnol de monnaie étrangère, et après production par l‘exportateur français des pièces justificatives mentionnées à la fin du chapitre « Exportations » ci-dessus. l’Officee compensation met à la disposition de l‘exportateur français les francs correspondant à sa fac ture si celle-ci est libellée en francs: si celle-ci est libellée « n une monnaie autre que le franc, il met à la disposition de l’importateur français la contre-valeur en francs calculée sur la base du cours en vigueur pour la de vise intéressée et pour la peseta le jour du versement de ‘importateur espagnol. Eu principe. les compensations privées doiveut se régler sans différence dans un sens ou dans l’autre. Toutefois, les soldes éventuels, dans la limite dun maximum de 5 pour 100 des marchandises importées, sont transférés en Espagne ou en France par l’intermédiaire du compte de compensation.

Les règlements effectués aux exportateurs français et espagnols au titre de ces coldes ne peuvent donner lieu de leur part à aucune réclamation pour différence de change.

III. — Colonies

Les dispositions de l’accord franco-espagnol du 18 janvier 1310 s’appliquent d une part, à la France, à l’Algérie. aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat : d’autre part, à l’Espagne péninsulaire, aux Baléares, aux Canaries, au Maroc (zone de protectorat espagnol), aux territoires de Ceuta (4 de Melilla et aux colonies espagnoles.

Les importateurs de marchandises espagnoles dans les colonies françaises, pays de protectorat ou territoires sous mandat fran çais doivent faire leurs déclarations et leurs versements à l’Office des changes de leur banque démission, qui. en l’occurrence, assure le rôle de correspondant de 1 office de compen sation. De même, les règlements aux exportateurs des colonies françaises, pays de protectorat et territoires sous mandat français sont faits à ces derniers par l’Office des changes de leur banque d’émission sur instructions de l’Office de compensation.

IV. — Dettes et créances arriérées coxmerciales françaises envers et si l’Espagne

Les exportateurs français qui possèdent en Espagne des créances commerciales arriérées, c’est-à-dire antérieures au 17 janvier 1937, sont invités à en faire la déclaration à l’Of fice de compensation. Ces déclarations doivent indiquer : le nom et l’adresse exacte du débi teur espagnol. la nature, la quantité et 1 origine des marchandises exportées, la date et le montant (dans la monnaie) de la facture, la date de l’exportation et, si possible, la somme en pesetas versée par le débiteur espa gnol. la banque espagnole qui a reçu le verse ment et le numéro du talloncilo qui a été délivré par le Centro Official de Contratacion de Moneda. Un duplicatum de la facture, visé par la Chambre de commerce du ressort de l’exportateur, doit être joint à la déclaration.

Les importateurs français qui restent rede vables envers leurs fournisseurs espagnols du prix de marchandises importées avant le 17 janvier 1937 sont également priés de déclarer le montant de leurs dettes ou la contre-valeur en francs à l’Office de compen sation. on précisant le nom et l’adresse de leur créancier, la nature, la quantité et l’orgine des marchandises importées, la date et le montant de la facture et la date de l’im portai ion.