Effectuer une recherche

Décret n° 12/05/1941 modifiant le décret du 26 octobre 1940 concernant les fonctionnaires et agents civils des colonies relevés de leurs fonctions.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la loi du 27 septembre 1949 concernant les fonctionnaires et agents civils des colonies,

ceux des communes, établissements publics et services concédés aux colonies, ainsi que les officiers publics et ministériels des mêmes territoires relevés de leurs fonctions ;

Vu le décret du 26 octobre 1949 pris en application de ladite loi;

Sur le rapport du Secrétaire d’Etat aux colonies.

DECRETE

Art. 1er. — L’article 1er du décret du 26 octobre 1940 concernant les fonctionnaires et

agents civils des colonies relevés de leurs fonctions est ainsi modifié :

« I. — Les fonctionnaires et agents civils des territoires dépendant du Secrétariat

d’État aux colonies, ceux des communes, établissements publies et services concédés aux colonies, ainsi que les officiers publics et ministériels des mêmes territoires, titulaires d’emplois conduisant à pension de l’Etat, relevés de leurs fonctions par application de la loi du 27 septembre 1940, auront droit, sans condition d’âge, à l’expiration de la période de trois mois prévue par l’article 2 de cette loi :

« a) S’ils remplissent la condition de durée de services exigée pour l’ouverture du droit à

pension d’ancienneté, à une pension de cette nature :

» b) S’ils ne remplissent pas cette condition, mais réunissent au moins quinze ans de services effectifs, à la jouissance immédiate d’une pension calculée à raison d’un trentième du minimum de la pension d’ancienneté, pour chaque année de services de la catégorie A et d’un vingt-cinquième pour chaque année de services de la catégorie B ou de services militaires, le montant de cette pension ne pouvant excéder ledit minimum. augmenté, le cas échéant, de la rémunération des bonifications pour services hors d’Europe et des bénéfices de campagne.

« II. — Les fonctionnaires ou agents soumis au régime de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse obtiendront, s’ils comptent au moins quinze ans de services effectifs, une allocation annuelle égale au mon tant de la rente de vieillesse qui leur serait acquise à l’époque de la cessation de leurs fonctions, si leurs versements réglementaires avaient été effectués, dès l’origine, à capital aliéné. Cette allocation cessera de leur être attribuée à compter de la date d’entrée en jouissance de leur rente sur la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

« III. — Les fonctionnaires ou agents tributaires du régime de la Caisse intercoloniale de

retraites auront droit :

« a) S’ils remplissent la condition de durée de services exigée pour l’ouverture du droit à

pension d’ancienneté, à une pension de cette nature ;

« b) S’ils ne remplissent pas cette condition, mais réunissent au moins quinze ans de

services effectifs, à la jouissance immédiate d’une pension calculée à raison d’un trentième du minimum de la pension d’ancienneté pour chaque année de services dans les colonies de la catégorie A, et en France, et d’un vingt-cinquième pour chaque année de services militaires ou de services dans les colonies de la catégorie B. le montant de cette pension ne pouvant excéder ledit minimum. augmenté, le cas échéant, de la rémunération des bonifications pour services hors d’Europe et des bénéfices de campagne. »

Art. 2. — Le Secrétaire d’Etat aux colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de l’Etat français, et inséré au Bulletin officiel du Secrétariat d’État aux colonies.

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat

français :

Le Secrétaire d’Etat aux colonies.

Platon.