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Décret n° 11-427-1932 Primes allouées aux militaires des troupes métropolitaines en service aux colonies.

le Président de la République française,

 

Vu le décret du 29 décembre 1903, portant réglement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies ensemble les divers décrets modificatifs ;

 

Vu le décret du 28 mai 1930, modifiant la régiementation sur la solde et les tarifs des troupes métropolitaines :

Vu l’article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

 

Sur le rapport des Ministres des colonies, de la défense nationale et des finances,

DECRETE

Art. 1er, — Le décret du 29 décembre 1903 recoit les modifications suivantes :

Art. 16, tableau III, 1° partie. Primes.

—Supprimer le paragraphe5° (Dispositions spéciales aux militaires français des troupes métropolitaines en service aux colonies) et le remplacer par le suivant :

»5 ° Dispositions spéciales aux militaires francais des troupes métropolitaines el service aux colonies,

 

» Les dispositions prévues ci-dessus aux paragraphes :

» 1° l’ispositions générales :

» 2° Dispositions particulières aux engagrements et rengagements :

» 3° Dispositions particulières aux sous-officiers de carrière.

sont applicables aux militaires des troupes métropolitaines en service aux colonies.

Toutefois, la prime leur est due, soit dans la limite de cinq ans de service, soit dans la limite de dix ans de service, suivant les régions où sont stationnés leurs corps d’origine.

» Le taux de la prime est celui fixé par la réglementation en vigueur dans le département de la guerre, pour lesdits corps.

 

En outre, des allocations leur revenant par application des dispositions qui précèdent, les militaires des troupes métropolitaines qui se trouvent dans la période comprise entre la date d’expiration du service légal et la dixième année de service inclusivement percoivent, pour la période passée aux colonies, un complément colonial est proprortion nel à la durée du séjour colonial comptée du jour de lembarquement en France on en algérie, jusqu’à la date de l’embarquement aux colonies en vue du retour en France ou en Algérie »

Le taux du complément colonial de prime est égal à la différence entre la prime acauise au titre des troupes métropolitaines et celle existant dans les troupes coloniales.

 

» Sil n’existe pas, entre la cinquième et la dixième année de service, de prime de rengagement dans l’armée métropolitaine, le complément colonial de prime est égal à la prime prévue pour les troupes coloniales (1) ».

Tarif n° 7. Primes, I. Troupes métropolitaines.

— Supprimer le tableau n° 1. Militaires français des Corps de troupe francais et indigènes et militaires francais ou servant au titre français dans les régiments étrangers et le remplacer par le suivant :

1° Militaires français des corps de troupe français et inigènes, et militaires servant au titre français dans les régiments étrangers :

 

Primes pour les sous-officicrs de carrière et pour les engagements ct rengagements portant la durée des services au delà de la durée légale (1).

 

 

PRIME

forte.

PRIME

faible.

Par année de service au delà de la durée légale.

Par demi-année de service au delà de la durée légale.  

(2)

(2)

(2)

(2)

(1) La prime n est pas due pour les engagements par devancement d’appel, pour les engagements pour la durée de la guerre, ni pour les engagements prévus par les articles 20 et 65 de la loi de recrutement du 31 mars 1928.

 

(2) Le taux est celui tixé par la réglementation en vigueur dans le Département de la guerre pour les corps d’origine des intéressés.

 

 

Art. 2. — Les taux de primes fixés par le décret du 28 mai 1930 sont applicables aux contrats souscrits e compter de cette date par les militaires des troupes métropolitaines en service aux colonies, ceux de ces militaires qui sont en cours de contrat à la date du 28 mai 1930 et ceux dont le contrat n’ayant pas encore commencé à courir, a été souscrit avant le 28 mai 1930, resteront soumis, jusqu’à l’expiration du contrat en cours dans la limite de cinq ou dix ans, au régime de prime en vigueur à la date du 28 mai 1930.

 

Art. 3, — Les Ministres des colonies, de ia défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lapplication du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

DE CHAPPEDELAINE.

Le Ministre de la défense nationale,

Francois PIÉTRE.

Le Ministre des finances,

 

P.-E. FLANDIN.