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Décret n° 11-313-1922 19/10/1922

Vu le sénatus consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 27 janvier 1855 sur l’administration des successions et biens vacants à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion;

Vu le décret du 14 mars 1890, étendant à toutes les colonies françaises les dispositions du décret du 27 janvier 1855 ;

Vu le décret du 20 février 1920, modifiant celui du 27 janvier 1855;

Vu le décret du 5 mai 1920, modifiant ceux des 27 janvier 1855 et 14 mars 1890;

Vu le décret du 10 novembre 1920, modifiant l’article 3 de celui du 5 mai 1920; 

Sur le rapport du Ministre des colonies,

DECRETE

Art. 1er. L’article te du décret du 5 mai 1920 est modifié de la façon suivante :

« Dans les quinze jours de la clôture de l’inventaire, le curateur adresse au gouverneur où lieutenant gouverneur, mais seulement pour le cas où la succession présente, au jour de son ouverture, un actif brut supérieur à 500 fr. et à la condition que le curateur ingnore les noms et domicile exacts des héritiers successibles, l’état prévu à l’article 16 du décret précité, auquel il joint un état succinct contenant les seules indications susceptibles d’intéresser les héritiers. Ces deux états sont envoyés directement par le gouverneur général ou gouverneur au procureur général du lieu de naissance du défunt à fin d’insertion de l’état succinct dans les journaux du département où l’on présume que pourraient se trouver les héritiers. »

Art. 2. Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

A. SARRAUT.