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Décret n° 09-313-1922 31/10/1922
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le sénatus-consulte du 3 mar 1854 ;
Vu l’article 127 de la loi de finances du 13 juillet 1911;
Vu les lois des 18 avril 1831 et 5 août 1879;
Vu le décret du 24 juillet 1924, portant réorganisation du personnel des gouverneurs généraux, des gouverneurs des colonies et des résidents supérieurs :
La section des finances, de Va guerre, de la marine et des colonies du conseil d’Etat entendue,
DECRETE
Art. 1er. Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1er et du second alinéa de l’article 5 du décret du 21 juillet 1924 sont modifiées ainsi qu’il suit :
Art. 1er. Les colonies ainsi que les pays de protectorat el territoires à mandat relevant du ministère des colonies sont administrés par des gouverneurs el des résidents supérieurs.
Les gouverneurs, à l’exception du gouverneur de la Cochinchine, prennent le litre de lieutenant gouverneur lorsqu’ils administrent une colonie dépendant d’un gouvernement général; ils prennent le titre de commissaire de la République, lorsqu’ils administrent un territoire à mandat.
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Art. 5. …………………………………………………………………………………….
L’activité est la situation du fonctionnaire qui occupe un poste de sou emploi, c’est-à-dire de gouverneur général, gouverneur, lieu tenant gouverneur, résident supérieur, commissaire de la République où de secrétaire général d’un gouvernement général.
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Art. 2. Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française et inséré au bulletin officiel du ministre des colonies et au bulletin des lois.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
A. SARRAUT.