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Décret n° 09/04/1941 rendant applicable à l’Algérie et aux colonies l’échange de lettre du 17 février 1941 relatif aux payements franco-luxembourgeois.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Sur le rapport de l’Amiral de la Hotte, Vice-Président du Conseil. Ministre Secrétaire d’Etat aux a flaires étrangères, à la marine et à l’intérieur, du Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances, du Minis tre Secrétaire d’Etat à l’agriculture, du Secrétaire d’Etat à la production industrielle, du Secrétaire d’Etat au ravitaillement et du Secrétaire d’Etat aux colonies.

DECRETE

Art. 1er . — L’échange de lettres relatif à l’application aux payements franco-luxembourgeois de l’accord de compensation pour les payements franco-allemands du 14 novembre 1940, signé à Wiesbaden le 17 février 1941 et dont la teneur suit, est approuvé et entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

LE PRÉSIDENT

de la délégation allemande d’armistire pour l’économie.

Wiesbaden, le 17 février 1941.

 

A. M. de Boisanger, président et de la Délégation françaixe auprès de la Délégation allemande d’armistice pour l’économie.

 

Monsieur le Président.

 

J’ai l’honneur de vous confirmer que par extension des clauses de l’annexe I à l’accord

de compensation franco-allemand du 14 novembre 1940, les dispositions ci-après ont été arrêtées :

L’accord de compensation franco-allemand du 14 novembre 1940 s’applique également

mutatis mutandis au territoire ressortissant au chef de l’administration civile du Luxembourg. Il est, toutefois, entendu ce qui suit :

a) il sera fait, dans tous les cas, en ce qui concerne les engagements de part et d’autre,

application du taux de conversion de 20 francs français pour un reichmark. Si les engages ments sont libellés en une autre monnaie, le taux de conversion appliqué sera le cours moyen de la monnaie en question pratiqué à la Bourse de Berlin à la séance précédant le jour du payement. Si les engagements sont libe liés en francs luxembourgeois, I  cours de conversion sera de I reichmark 10 francs luxembourgeois.

In II ne sera pas fait application des paragraphes 4. 5 et 7 de l’article 5;

c) Les avoirs à vue auprès des banques et autres instituts de crédit existant au 10 mai

1940 sont transférés. Toutefois, le transfert, de ces avoirs du Luxembourg en France ne

s’effectuera que si le créancir était déjà domicilié en France avant le 1er septembre 1939 et s’il n’a pas, postérieurement à cette date, acquis ces avoirs par voie de cession.

d) Les revenus des biens mobiliers et immobiliers de toute nature sont transférés. Toutefois, le transfert desdits revenus ne s’effectue que si l’ayant droit avait déjà son

domicile en France avant le 1er septembre 1939 et s’il était, à cette date, possesseur des biens dont les revenus doivent être transférés.

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

 

H EMMEN.

 

LE PRÉSIDENT de la Délégation française

auprix de la Délégation allemande 

d’armistice pour l’économie.

 

Wiesbaden, le 17 février 1941.

 

A. M. le Docteur H.-R. Hemmen, Ministre plénipotentiaire, Président de la Délégation allemande d’armistice  pour l’économie, Wiesbaden. 

 

Monsieur le Président.

 

J’ai l’honneur de vous confirmer que, par extension des clauses de l’annexe I à l’accord

de compensation franco-allemand du 14 novembre 19-0, les dispositions ci-après ont été

arrêtées :

L’accord de compensation franco-allemand du 14 novembre 1940 s’applique également

mulatix mutandix au territoire ressortissant au chef de l’administration civile du Luxembourg.

Il est, toutefois, entendu ce qui suit :

a) II sera fait, dans tous les cas, en ce qui concerne les engagements de part et d’autre,

application du taux de conversion de 20 francs français pour un reichmark. Si les engage

ments sont libellés en une autre monnaie, le taux de conversion appliqué sera le cours

moyen de la monnaie en question pratiqué à la Bourse de Berlin à la séance précédant le

jour du payement. Si les engagements sont libellés en francs luxembourgeois le cours de

conversion sera de un reichmark = 10 francs luxembourgeois :

b) Il ne sera pas fait application des paragraphes 4, 5 et 7 de l’article 5;

c) Les avoirs à vue auprès des banques et autres instituts de crédit existant au 10 mai

1910 sont transférés. Toutefois, le transfert de cas avoirs du Luxembourg en France ne s’effectuera que si le créancier était déjà domicilié en France avant le 1er septembre 1939 et s’il n’a pas, postérieurement à cette date, acquis ces avoirs par voie de cession :

d) Les revenus des biens mobiliers et immobiliers de toute nature sont transférés. Toute

fois, le transfert desdits revenus ne s’effectue que si l’ayant droit avait déjà son domicile

en France avant le 1er septembre 1939 et s’il était, à cette date, possesseur des biens dont les revenus doivent être transférés.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

 

DE BOISANGER.

 

Art. 2. — Le présent décret est applicable à l’Algérie et aux territoires relevant de l’auto

rité du Secrétaire d’Etat aux colonies.

L’Amiral de la flotte. Vice Président du conseil, Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires

étrangères, est chargé de prendre les dispositions nécessaires pour en rendre les prescriptions applicables à la Tunisie, au Maroc, ainsi qu’à la Syrie et au Liban.

Art. 3. L’Amiral de la flotte, Vice Président du Conseil, Ministre Secrétaire d’Etat

aux affaires étrangères, à la marine et à l’intérieur, le Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances, le Ministre Secrétaire d’État à l’agriculture,  Secrétaire d’Etat à la production industrielle, Secrétaire d’Etat au ravitaillement et le Secrétaire d’Etat aux colonies, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

 

 

 

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat

français :

L’Amiral de la flotte, Vice-président 

du Conseil, Ministre Secrétaire d’Etat

aux affaires étrangéres, à la marine

et à l’intérieur,

DARLAN.

Le Ministre Secrétaire d’Etat

à l’économie nationale et aux

finances,

BOUTHILLIER.

Le Ministre Secrétaire d’Etat

à l’agriculture,

CAZIOT.

Le Secrétaire d’Etat à la prodaction

industrielle.

PUCHEU.

Le Secrétaire d’Etat au ravitaillament.

ACHARD.

Le Secrétaire d’Etat aux

colonies, 

Platon.