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Décret n° 08/02/1941 rendant applicable à l’Algérie et aux territoires relevant de l’autorité du Secrétaire d’Etat aux colonies l’accord franco-hollandais du 1er février 1941.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Sur le rapport du Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, du Ministre Secrétaire d’État aux finances, du Ministre Secrétaire d’Etat à la production industrielle et au travail, du Ministre Secrétaire d’Etat à l’agriculture, du Ministre Secrétaire d’Etat à la marine, du Ministre Secrétaire d’Etat à l’in térieur, du Secrétaire d’État au ravitaillement et du Secrétaire d’Etat aux colonies,
DECRETE
Art. Pr . Le protocole relatif à l’application aux payements franco hollandais de l’accord de compensation pour les payements franco-allemands du 11 novembre 1940, signé à Weisbaden, le 1er février 1941, et dont la te neur suit, est approuvé et entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
PROTOCOLE du 1er février 1911 relatif à l’application aux puyemtents franco-hollandais de l’accord de compensation pour les payements franro-allemands du 14 novembre 1910.
L’accord de compensation pour les payements franco-allemands du 14 novembre 1940 sera appliqué avec effet immédiat aux payements entre la partie du territoire français occupée par les troupes allemandes, ainsi que la partie non occupée de la France, y compris les colonies françaises, les protectorats et les territoires sous mandat français, d’une part, et les territoires hollandais occupés, d’autre part.
Les dispositions qui suivent s’appliqueront à cet égard :
1° Dans la mesure où, pour l’exécution de certains payements, une autre modalité n’est
pas prévue d’accord entre les deux gouvernements, sont à transférer par compensation
dans les deux sens :
a) Les payements pour l’importation de marchandises françaises de France dans les territoires hollandais occupés et de marchandises
des territoires hollandais occupés de ces territoires en France;
b) Les payements de frais accessoires afférents au trafic des marchandises et au transit;
c) Les rétributions pour services;
d) Les payements pour prestations d’ordre intellectuel, par exemple : brevets, licences,
droits d’auteur et location de films;
c) Les prestations des assurances sociales, les secours et prestations analogues, pour au
tant que se présente le cas de rigueur particulière (dringenter Hartefell) ;
f) Les économies résultant des salaires d’ouvriers et de prisonniers de guerre ;
g) Les payements afférents au commerce des assurances, y compris les réassurances,
pour autant que les engagements sont libellés en francs français. florins hollandais et Reichs-marks. Dans la mesure où les engagements sont souscrits dans une autre monnaie et où les parties doivent exécuter leurs engagements par des payements effectifs dans la monnaietierce, les engagements doivent être exécutés effectivement dans cette monnaie;
h) Les avoirs à vue dans les banques et autres établissements de crédit pour autant
que ces avoirs existaient à la date du 10 mai 1940;
i) Dans des cas exceptionnels, d’accord entre les services compétents, des payements autres que ceux visés sous a), h).
En ce cpii concerne les payements de France vers les territoires hollandais occupés, les revenus de capitaux de toute sorte seront également transférés par le mécanisme de compensation.
2° Les versements effectués dans les territoires hollandais occupés seront virés par l’intermédiaire de l’Institut de clearing hollandais, à La Haye; à la Deutsche Verreschnungs kasse, à Berlin. Celle-ci portera les montants destinés à des bénéficiaires de la partie de la France occupée par les troupes allemandes au crédit du compte en Reichsmarks « France A» , et les montant: destinés à des bénéficiaires de la partie non occupée de la France au crédit du compte en Reichsmarks « France B » de l’Office de compensation de Paris auprès de la Deutsche Verrechnungskasse,à Berlin. L’Office
de compensation de Paris procédera aux payements en France, à concurrence des sommes créditées en Reichsmarks, dès réception des avis de crédit.
Les payement s de France vers les territoires hollandais occupés seront effectués par
l’Office de compensation de Paris pour les payements provenant de la partie occupée de la France par utilisation de son avoir au compte en Reichsmarks « France A » auprès de la Deutsche Verre chnungskasse, et, pour les payements provenant de la partie non occupée de la France, par utilisation de son avoir au compte en Reichsmarks « France B », auprès de la Deutsche Verrechnungskasso. La Deutsche Verrechnungskasse portera immédiatement les montants en Reichsmarks notifiés au crédit du compte en Reichsmarks de l’Institut de clearing hollandais à La Haye (Nerderlandach Clearing Institut. La Haye, compte en Reichsmarks n° 1085). L’Institut de clearing hollandais versera immédiatement aux intéressés la contre-valeur des montants notifiés en Reichsmarks.
3° Pour la conversion des florins hollandais en Reichsmarks et inversement, sera appliqué le cours moyen coté à la Bourse de Berlin à la dernière séance précédant le jour du payement. Pour la conversion des Reichsmarks en francs français et inversement, il sera fait application de l’article 5. chiffre 1 de l’accord de compensation pour les payements franco-allemands du 14 novembre 1940.
Si les engagements sont libellés dans une monnaie autre que le franc français, le flo
rin hollandais ou le Reichsmark, la conversion en Reichsmarks a effectué sur la base du cours moyen de la monnaie en question coté à la Bourse de Berlin à la dernière séance précédant le jour du payement.
Les dispositions (pii précèdent ne s’appliquent pas, en principe, aux obligations résultant de livraisons de marchandises et de prestations de services effectuées entre le 10 mai
1940 et le 24 juin 1940. En ce qui concerne ces obligations le Gouvernement français et
le Gouvernement allemand se réservent d’autoriser le payement dans des cas particuliers.
Fait en double exemplaire, en français et en allemand.
Wiesbaden, le 1 er février 1941.
Pour le Gourvernement français :
BOISANGER.
Pour le Gouvernement allemand ;
HENMEN.
Art. 2. — Le présent décret est applicable à l’Algérie et aux territoires relevant de l’autorité du Secrétaire d’Etat aux colonies.
Le Ministre Secrétaire d’État aux affaires étrangères est chargé de prendre les disposi
tions nécessaires pour en rendre les prescriptions applicables aux pays de protectorat tunisien ou marocain, ainsi qu’aux États du Levant sous mandat français.
Art. 3. — Le Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, le Ministre Secrétaire
d’Etat aux finances, le Ministre Secrétaire d’Etat à la production industrielle et au travail. le Ministre Secrétaire d’Etat à l’agriculture. le Ministre Secrétaire d’Etat à la marine,
le Ministre Secrétaire d’Etat à l’intérieur, le Secrétaire d’Etat au ravitaillement et le Secré taire d’Etat aux colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
PH. PÉTAIN,
Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat
français :
Le Ministre Sccrétaire d’Etat
aux affaires ctrangèrcs,
FLANDIN.
Le Ministre Secrétaire d’Etat
aux finances,
BOUTH ULLIER.
Le Ministre Secrétaire d’Etat
à l’agriculture,
C’AZIOT.
Le Ministre Secrétaire d’Etat
à la production industrielle et au travail,
BELIN.
La Ministre Secrétaire d’Etat
à la marine,
DARLAN. .
Le Ministre Secrétaire d’Etat
à l’intérieur,
PEYROUTON.
Le Secrétaire d’Etat au ravilaillement
ACHARD.
Le Secrétare d’Etat aux colonies,
PLATON.