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Décret n° 06/07/1941 instituant une indemnité de séparation pour les fonctionnaires employés et agents en service à la Côte francaise des Somalis dont la famille a dû quitter la colonie et réside actuellement à Madagascar, en Syrie ou au Liban.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

DECRETE

Art. 1er. — Une indemnité de séparation sera attribuée aux fonctionnaires, employés et

agents en service à la Côte française des Somalis lorsqu’ils établiront que leur famille

(femme, enfants à charge, mère vivant avec le fonctionnaire) a dû, en raison des circonstan ces quitter la colonie et réside actuellement à Madagascar, en Syrie et au Liban.

Art. 2. — Les conditions d’attribution et les quotités effectives de ladite indemnité seront fixées par arrêté du gouverneur de la Côte française des Somalis conformément aux dispositions de l’article 110 quater du décret du 2 mars 1910 et dans les limites suivantes :

a) Si les membres de la famille ayant dû quitter la Côte française des Somalis et résidant actuellement à Madagascar, en Syrie et au Liban sont au nombre de un ou deux ;

1° Pour le fonctionnaire classé à la 1re catégorie A du tableau de classement n° 3 annexé au décret du 5 juillet 1897 : 33 francs par jour ;

2“ Pour le fonctionnement classé à la 1re catégorie B : 30 francs par jour ;

3° Pour le fonctionnaire classé à la 2e catégorie : 27 francs par jour; 

4° Pour le fonctionnaire classé à la 3e, 4e, 5e, 6e catégorie : 24 francs par jour;

b) Si les membres de la famille ayant dû quitter la Côte française des Somalis et résidant actuellement à Madagascar, en Syrie ou au Liban sont plus de deux :

1° Pour le fonctionnaire du 1re catégorie A :

42 francs par jour;

2° Pour le fonctionnaire de 1re catégorie B :

39 francs par jour;

3° Pour le fonctionnaire de 2e catégorie :

30 francs par jour;

4° Pour le fonctionnaire de 3°, 4°, 5e et 6° catégories : 33 francs par jour.

Art. 5. — La concession de cette indemnité est toute temporaire et limitée à la période

dont l’expiration sera fixée par arrêté du Secrétariat d’Etat aux colonies, dès que les familles se trouvant actuellement à Madagascar, en Syrie ou au Liban auront pu rejoindre la France.

 

 

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat

français :

Le Secrétaire d’Etat aux colonies.

 

Platon.