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Décret n° 05-313-1922 05/09/1922

Vu la loi du 2 août 1919, fixant à huit heures par jour la durée du travail sur les navires affectés à la navigation maritime ;

Vu le décret du 24 février 1920, portant règlement d’administration publique pour l’application de ladite loi ;

Vu la loi du 17 avril 1907, concernant la sécurité de la navigation et la réglementation du travail à bord des navires de commerce ;

Vu la lettre en date du 1er juin 1922, par laquelle le comité central des armateurs de France a demandé la revision du décret du 23 février 1920 ;

Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières intéressées, en réponse à la communication qui leur en a été donnée du projet de décret;

Le Conseil d’Etat entendu, 

DECRETE

Art. 1er.— A litre temporaire et jusqu’à ce que soit intervenue une convention internationale entre la France et les grandes nations maritimes, relativement à la réglementation du service à la mer dans la marine marchande, les dispositions du décret du 24 février 1920, rendu pour l’application de la loi du 2 aoute 1919, comporteront les modifications ci-après :

Art. 2. Pour l’application de la loi du 2 août 1919, et afin de tenir compte de la nature du travail et des intermittences qu’il comporte il est amis qu’à la mer ta durée de présence prévues au paragraphe ci-après, pendant la quelle les personnels du pont et du service général sont, par suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine hors des locaux qui leur servent d’habitation à bord, correspond à la durée maximum de travail effectif fixée par le paragraphe 1er de l’article 1er de la loi du 2 août 1919.

La durée de présence visée au paragraphe précédent est fixée à douze heures par jour.

Art. 4. A bord des navires de toutes catégories visés dans les articles suivants, le servie ce du personnel du pont est organisé à deux quarts au moins.

Le travail des agents du service général est organisé de telle façon que chacun de ces agents soit toujours assuré de huit heures de repos ininterrompu, plus trois heures pour les repas el la toilette.

Art. 4. Les navires à vapeur ou à propulsion mécanique, qui effectuent des séjours la mer d’une durée normale de plus de dix jours, doivent avoir à bord, pour le service du pont, en sus du capitaine et du second, au moins un officier et trois hommes par bordée.

Les navires à vapeur où à propulsion mécanique, soil d’une jauge brute supérieure ou égale à 3.000 tonneaux qui effectuent des séjours à la mer d’une durée normale de plus de vingt-quatre heures et de moins de dix jours, soit d’une jauge brute inférieure à 3.000 tonneaux qui effectuent des séjours à la mer d’une durée normale de plus de quatre-vingt-seize heures et de moins de dix jours, doivent  avoir à bond, pour le service du pont, en sus du capitaine, au moins un officier et trois hommes par bordée.

Les navires à vapeur on à propulsion mécanique, soit d’une jauge bruie supérieure ou égale à 3.000 tonneaux qui effectuent que des séjours à la mer d’une durée normale de moins de vingt quatre heures, soit d’une jauge brute inférieure à 4.000 tonneaux qui effectuent des séjours à la mer d’une durée normale de plus de vingt-quatre heures et de moins de quatre-vingt-seize heures, doivent avoir à bord, pour le service du pont, en sus du capitaine, au moins un officier et deux hommes par bordée.

Les navires à vapeur où à propulsion mécanique d’une jauge brute inférieurs à 3.000 tonneaux qui n’effectuent que des séjour à la mer d’une durée normale de moins de vingt-quatre heures doivent avoir à bord, pour le service du pont y compris le capitaine, au moins un officier par bordée.

Dans aucun cas, les dispositions ci-dessus ne peuvent avoir pour effet d’imposer l’embarquement, pour le service du pont, de plus de quatre officiers, y compris le capitaine.

Art. 5.— Sur les navires dont les machines motrices el les machines auxiliaires ont une puissance totale supérieure à 2.000 chevaux, quel que soit leur genre de navigation, chaque quart est commandé par un officier mécanicien breveté, le chef mécanicien non compris.

Art. 6.— Les navires à voiles d’une jauge brute supérieure ou égale à 700 tonneaux qui sont armés pour une destination de long cours au delà des caps Horn ou de Bonne Espérance, doivent avoir à bord, pour le service du pont, en sus du capitaine et du second, au moins un officier par bordée.

Les navires à voiles d’une jauge brute supérieure ou égale à 700 tonneaux qui sont armés pour une destination soit de long cours en due ca des caps Horn et de Bonne-Espérance, soit de cabotage, doivent avoir à Lord, pour le service du pont, en sus du capitaine, au moins un officier par bordée. 

Les navires à voiles armés au long cours qui out une jauge brute inferieure 4700 tonneaux et ceux armés au cabotage qui ont une jauge brute supérieure où égale à 200 tonneaux et inférieure à 700 tonneaux devient avoir à bord, pour le service du pont, y compris le capitaine, au moins un officier par bordée.

Art. 5. – Sur les navires de toutes catégories à l’entrée et à la sortie des ports, havres où rivières, pour les appareillages où mouillages, le personnel du pont qui n’est pas de quart est tenu de seconder la bordée de quart dans la mesure où le capitaine le juge utile, de service est toujours considéré comme travail effectif.

En compensation de a dérogation permanente établie par le paragraphe précédent, sont supprimées toutes les dérogations permanentes prévues par l’articles 10 du décret du 24 février 1920.

Art. 8. A bord des remorqueurs, la durée de présence du personnel du pont ne peut excéder soixante-douze heures par semaine. Toutefois, chaque repos ininterrompu de quatre heures sera défalqué de la durée de la présence du marin à bord. Par exception, dans les ports de la Méditerranée, celle défalcation sera faite pour tout repos d’une durée ininterrompue de deux heures.

Art 9. Sur les chalands remorques, non munis d’un mode de propulsion propre, qui font des séjours à la mer de plus de quatre-vingt-seize heures, chaque bordée comprend deux hommes, sur ceux qui font des séjours à la mer de moins de quatre-vingt-seize heures, il est embarqué un homme par bordée.

Art. 10. Sur les navires de pêche faisant route, le service dans la machine est organisé à deux où à trois quart, suivant que la durée normale du voyage pour se rendre sur les lieux de pêche est inférieure ou non à quatre-huit heures.

Tout mécanicien chargé de la conduite de la machine sur un navire de pêche doit être breveté. Le second mécanicien doit être breveté sur les navires de pêche dont a machine à une puissance maximum égale ou supérieure à 500 chevaux vapeur.

Art. 11. Les navires en service antérieurement à la publication du décret du 24 février 1920 continueront à bénéficier des dispositions transitoire qui leur ont été consenties par décret du 24 février 1920, à moins qu’ils ne réclament l’application du présent décret.

Art. 12. – Sont maintenues toutes les dispositions du décret du 24 février 1920 qui ne sont pas contraires au présent décret.

Art. 13. Le Ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française et inséré au bulletin des lois.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics,

Yves LE TROCQUER.