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Décret n° 02-230-1916 12/12/1915

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la loi du 7 Juillet 1900 portant organisation des troupes coloniales et notamment l’article 16 de cette loi;

Vu l’article 92 de la loi du 21 Mars 1905 sur le recrutement de l’armée, modifié le 7 Août 1913;

Vu le décret du 24 Septembre 1903 portant organisation des réserves indigènes à Madagascar;

Vu le décret du 1er Novembre 1904 portant constitution des réserves indigènes en Indo-Chinc, modifié le 21 Juin 1906; 

Vu le décret du 1er Novembre 1904 portant organisation du recrutement des indigènes de race annamite au Tonkin et en Annam, modifié les 11 Mai 1905 et 7 Mai 1913;

Vu le décret du 19 Mai 1908 relatif au recrutement indigène à Madagascar, modifié le 22 Juin 1912;

Vu le décret du 28 Août 1908 fixant le mode de recrutement des militaires indigènes de Cochinchine;

Vu le décret du 9 Octobre 1915, modifiant les conditions d’engagement des tirailleurs sénégalais et accordant des allocations aux fämilles des militaires indigènes.

 

DECRETE

Art. 1er.-Les indigènes de l’Indo-Chine frança ise, de Madagascar, de l’Afrique Equatoriale française, de la Côte des, Somalis, de la Nouvelle Calédonie et des Etablissements français de l’Océanie, qui ne sont pas sous les drapeaux et qui appartiennent aux populations désignées par le Gouverneur Général ou le Gouverneur, sont admis à contracter, à partir de l’âge de 18 ans, un engagement pour la durée de la guerre dans un corps de troupe déterminé par le Ministre de la guerre.

Les indigènes engagés pour la durée de la guerre sont, en principe, appelés à servir hors du territoire de leur Colonie ou de leur groupe de colonies d’origine.

Art. 2.-Les engagements pour la durée de la guerre sont reçus, après visite médicale approfondie dans les formes fixées:

1°.-En Indo-Chine, par les décrets les 1er Novembre 1904, modifié les 14 Mai 905, 7 Mai 1913 et 28 Août 1908,

2°-A Madagascar, par le décret du 19 Mai 1908, modifié le 22 Juin 1912;

3°-A la Côte des Somalis, par un arté du Gouverneur rendu sur la prosition de l’officier le plus élevé en grade des corps de troupes stationnés dans la Colonie;

4°.-En Afrique Équatoriale, par un arrêté du Gouverneur Général rendu sur la proposition du Commandant des troupes;

5°.-En Nouvelle Calédonie et dans les Etablissements français de l’Océanie, par arrèté des Gouverneurs de ces possessions, rendus sur la proposition du Commandant supérieur des troupes du Pacifique.

Les militaires engagés pour la durée de la guerre ne peuvent être dirigés sur la Métropole qu’après avoir été reconnus, par une Commission médicale, aptes à un service de guerre el au port habituel des éléments essentiels du chargement du soldat en campagne.

Art. 3.-Le temps passé sous les drapeaux par les indigènes engagés pour la durée de la guerre sera déduit des années de service actif dues par ces indigènes dans les cas où ils seraient ultérieurement incorporés comme appelés.

En raison des délais nécessaires à leur rapatriement après la guerre, les indigènes engagés pour la durée de la guerre, pourront à partir de la date de la signature de la paix, être maintenus sous les drapeaux durant une période qui ne devra pas excéder six mois.

Art. 4-L’engagement pour la durée de la guerre donne droit à une prime de 200 frs, payable au moment de la signature de l’acte. Pour les anciens soldats, il donne droit, en outre, à la haute paye correspondant à leur ancienneté de service actif.

Art. 5.-Il est accordé aux familles nécessiteuses des tirailleurs recrutés en vertu du présent décret, lorsqu’ils sont appelés à servir hors de leur Colonie d’origine et qu’ils ne sont pas autorisés à se faire accompagner de leur famille une allocation mensuelle dont le taux est fixé par le Gouverneur Général où le Gouverneur dans la limite d’un maximum de 15 francs.

Art. 6.-Les allocations spéciales prévues aux articles 4 et 5 du présent décret, seront imputables au budget général de l’État.

Art, 7.-Il sera alloué une somme annuelle de 120 francs aux familles (veuves ou orphelins) des tirailleurs recrutés en vertu du présent décret qui auront été tués à l’ennemi, ou qui seront morts des suites de leurs blessures ou de maladies contractées en service.

Cette somme sera précomptée sur les premiers arréragees de la pension qui viendrait à être concédée aux mêmes bénéficiaires, à raison du même fait.

Art. 8.-Les Ministres de la Guerre, des Colonies et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Ofliciel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le Ministre de la Guerre,

GALLIÉNI,

Le Minisire des Colonies,

Gaston DOUMERGUE.

Le Ministre des Finances,

A. RIBOT.