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Décision Proclamation n° 2/2022/CC du 22 Mars 2022 portant proclamation de résultats des élections Régionales et Communales du 11 Mars 2022.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
VU L’Article 77 de la Constitution du 15 Septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 Avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 Octobre 1992 relative aux élections;
VU La Loi organique n°2/AN/93/3ème L du 7 Avril 1993 modifiant certaines dispositions de la loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 Octobre 1992 relative aux élections;
VU La Loi organique n°4/AN/93/3ème L du 7 Avril 1993 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
VU La Loi n°1/AN/92/2ème L du 15 Septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 Juillet 2002 portant décentralisation et statuts des régions ;
VU La Loi n°122 /AN/05/5ème L du 1er Novembre 2005 portant statut de la ville de Djibouti ;
VU La Loi n°139/AN/06/5ème L du 04 Février 2006 portant modification de certaines dispositions de la loi n°174/AN/02/4ème L du 07 Juillet 2002 portant décentralisation et statuts des régions ;
VU La Loi n°149/AN/11/6ème L portant modification de la loi n°174/AN/02/4ème L portant décentralisation et statuts des régions et de l’article 6 de la loi n°122/AN/05/5ème L portant sur le statut de la Ville de Djibouti ;
VU Le Décret n°2005-0189/PR/MID du 19 Novembre 2005 portant composition et fonctionnement de la Commission Electorale Régionale Indépendante ;
VU Le Décret n°2022-012/PR/MI du 24 Janvier 2022 portant convocation du corps électoral et fixant la date des Elections Régionales et Communales ainsi que les dates de dépôt des candidatures ;
VU Le Décret n°2022-024/PR/MI du 1er Février 2022 fixant les modalités de l’organisation des Elections Régionales et Communales du 11 Mars et 1er Avril 2022;
VU Le Décret n°2022-040/PR/MI du 20 Février 2022 portant publication des listes des candidats aux Elections Régionales et Communales du 11 Mars et 1er Avril 2022;
VU L’Arrêté n°2022-047/PR/MI du 10 Février 2022 fixant le nombre et l’implantation des bureaux de vote pour les Elections Régionales et Communales du 11 Mars et 1er Avril 20227 ;
VU L’Arrêté n°2022-049/PR/MI du 17 Février 2022 portant désignation des membres de la C.E.R.I pour les Elections Régionales et Communales du 11 Mars et 1er Avril 2022 ;
VU L’Arrêté n°2022-060/PR/MI du 08 Mars 2022 portant désignation des membres des bureaux de vote pour les Elections Régionales et Communales du 11 Mars et 1er Avril 2022 ;
VU Les Résultats complets des élections au 1er tour consignés dans le Procès Verbal centralisateur transmis par le Ministère de l’Intérieur ainsi que les observations présentées par les membres des bureaux et mentionnées dans les Procès Verbaux des opérations de vote ;
Après avoir opéré diverses vérifications sur pièces et procédé aux annulations énoncées ci-après :
SUR LES OPERATIONS ELECTORALES
1. Considérant qu’en vertu de l’article 47 de la loi organique n°1 relative aux élections, le législateur a accordé, à titre dérogatoire et sous certaines conditions, le droit de voter avec un ordre de mission pour les membres de bureaux de vote et les forces de défense chargés d’exécuter leurs missions, le jour du scrutin, dans des centres électoraux autres que ceux dans lesquels ils étaient initialement inscrits ; qu’il résulte des constatations effectuées que les autorités administratives et militaires ayant délivré ces ordres de mission ne se sont pas conformées aux exigences légales notamment en ce qui concerne la nécessité de vérifier l’inscription préalable de ces personnes sur les listes électorales et par la suite, leur radiation de ces mêmes listes pour qu’elles puissent s’acquitter légalement de leur devoir civique (voter) dans les centres de votes de leurs affectations ; que par ailleurs, il est établi que le recours massif à l’usage des ordres de missions risque d’engendrer, dans certaines circonscriptions électorales, un déséquilibre sérieux entre le nombre de sièges à pourvoir et le celui d’électeurs inscrits qui doit correspondre à un quota fixé par la loi (1 siège pour 1000 électeurs) ; que, dès lors, le Conseil Constitutionnel n’étant pas en mesure d’exercer son contrôle sur la régularité des votes, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis par tous les électeurs ayant voté avec un ordre de mission ;
2. Considérant que dans les bureaux de vote n°1 de la région d’Obock et n°18 de la région de Tadjourah où étaient inscrits respectivement 506 et 392 électeurs, les membres de bureaux n’ont pas apposé leurs signatures sur les procès-verbaux des opérations de votes d’autant plus que des pièces essentielles n’ont pas été communiquées au Conseil Constitutionnel telles que les feuilles de pointage et de dépouillement de votes dûment arrêtés ; que la volonté de ne pas se conformer aux prescriptions de la loi organique n°1 relative aux élections est manifeste ; qu’en conséquence, devant ce manquement à l’application d’une disposition fondamentale destinée à garantir la fiabilité et la régularité du scrutin, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages recensés dans ces bureaux ;
3. Considérant que, dans les bureaux n°1 et 8 de la commune de Ras-Dika, les bureaux 111 et 135 de la commune de Boulaos ainsi que dans les bureaux n°220 ; 270 et 305 situés dans la commune de Balbala, il a été relevé des erreurs, contradictions, incohérences et discordances inexpliquées entre les chiffres inscrits dans les procès-verbaux retraçant les résultats des opérations de vote et ceux figurant dans le procès-verbal centralisateur communiqué par les préfectures concernées. Que ces mêmes manquements ont été observés également dans les bureaux n°1 et 37 de la région d’Ali-Sabieh et le bureau n°5 de la région de Tadjourah où parfois, les membres de bureaux n’ont même pas daigné à procéder au relevé des votes ainsi que d’autres informations essentielles devant figurer dans ce document important ; et qu’enfin, ces chiffres comportent pour leur plupart des ratures et des surcharges ; que ces circonstances ne permettent pas au Conseil
Constitutionnel d’exercer pleinement sa mission de contrôle de la régularité et sincérité des votes, il y a lieu ; donc, d’annuler l’ensemble des suffrages exprimés dans les bureaux susmentionnés.
SUR L’ENSEMBLE DES RESULTATS DU SCRUTIN
4. Considérant que les résultats du premier tour des élections régionales et communales, auquel il a été procédé sont les suivants (Voir tableau numéro 1 ci-dessous) :
Tableau n°1 |
Total des inscrits |
Total des votants |
Taux de participation(%) |
Bulletins nuls |
Suffrages exprimés |
Suffrages exprimés pour UMP |
Suffrages exprimés pour MDJ |
Suffrages exprimés pour WADANI |
RAS DIKA |
3 632 |
2 092 |
57,60% |
34 |
2 058 |
2 058 |
|
|
BOULAOS |
69 371 |
49 820 |
71,82% |
1 401 |
48 419 |
48 419 |
|
|
BALBALA |
61 893 |
39 493 |
63,81% |
928 |
38 565 |
38 565 |
|
|
ARTA |
10 861 |
8 314 |
76,55% |
261 |
8 053 |
8 053 |
|
|
DIKHIL |
22 823 |
21 204 |
92,91% |
334 |
20 870 |
20 870 |
|
|
TADJOURAH |
18 453 |
16 030 |
86,87% |
208 |
15 822 |
15 822 |
|
|
OBOCK |
11 462 |
10 277 |
89,66% |
143 |
10 134 |
10 134 |
|
|
ALI-SABIEH |
17 184 |
9 022 |
52,50% |
168 |
8 854 |
7 502 |
706 |
646 |
Qu’il y a lieu de constater que dans toutes les communes et régions où elles concourraient, les listes du groupement politique UMP ont recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamées vainqueurs dès le premier tour ;
Qu’ainsi, la répartition des sièges entre les différentes listes ayant participé à ces élections s’effectuera sur la base de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes qui ont obtenu plus de 5% des suffrages exprimés conformément à l’article 11 de la loi n°174/AN/02/4ème L du 07 Juillet 2002 portant décentralisation et statut des régions (voir tableau numéro 2 ci-dessous) :
Tableau n°2 |
Suffrages exprimés |
Candidats |
Voix obtenues |
% des voix |
Sièges attribués |
RASDIKA |
2 058 |
UMP |
2 058 |
100,00% |
9 |
BOULAOS |
48 419 |
UMP |
48 419 |
100,00% |
69 |
BALBALA |
38 565 |
UMP |
38 565 |
100,00% |
62 |
ARTA |
8 053 |
UMP |
8 053 |
100,00% |
11 |
DIKHIL |
20 870 |
UMP |
20 870 |
100,00% |
23 |
TADJOURAH |
15 822 |
UMP |
15 822 |
100,00% |
18 |
OBOCK |
10 134 |
UMP |
10 134 |
100,00% |
11 |
ALI SABIEH |
8 854 |
UMP |
7 502 |
84,73% |
16 |
|
|
MDJ |
706 |
7,97% |
1 |
|
|
WADANI |
646 |
7,30% |
0 |
PROCLAME
PROCLAME :
Que les élections régionales et communales qui se sont déroulées le 11 Mars 2022 dans notre pays ont été remportées par le groupement politique de l’UMP dans toutes les circonscriptions et régions où ses listes étaient en lice en décrochant au total 219 sièges contre 1 siège obtenu par la liste présentée par le Mouvement du Développement et de la Justice (M.D.J).
Les résultats des élections régionales et communales seront publiés au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances du 14, 15,16 et 20 Mars 2022 où siégeaient : M. ABDI IBRAHIM ABSIEH, Président, M.M ABDI ISMAEL, HASSAN ALI HASSAN, MOUSTAPHA HACHI ABDI, ABDOULKADER ABDALLAH HASSAN et Madame FATOUMA AHMED MOUSSA, membres.
Le Président du Conseil Constitutionnel,
ABDI IBRAHIM ABSIEH