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Décision n° 88-0136/PR/MTPUL Indemnités pour heures supplémentaires aux personnels en service aux travaux Travaux publics année 1988.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et 77-002 en date du 27 Juin 1977 ;

VU l’ordonnance LR/77-003 en date du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°37-093 du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;

VU l’arrêté n°1372 du 12 novembre 1953 portant réglementation des heures supplémentaires dans les entreprises établies en République de Djibouti, à l’exclusion des exportations agricoles ;

VU l’arrêté n°61/30/SPCG du 1er août 1961 portant fixation du régime et des taux des indemnités pour travaux supplémentaires susceptibles d’être alloués aux Personnels des Cadres Nationaux ;

VU la Convention Collective applicable aux Personnels non fonctionnaires des services nationaux de la République de Djibouti ;

VU la circulaire n°1256/MEN du 30 décembre 1937 ;

VU les nécessites du service et sur proposition du Ministre des Travaux Publics de l’Urbanisme et du Logement.

DECIDE

Article 1 : Sont autorisés à effectuer des heures supplémentaires en fonction d’une part, des nécessités impératives de service et des urgences, et d’autre part des crédits alloués trimestriellement, les agents relevant de la Convention Collectif (C.C) du 23 juin 1973 et des cadres nationaux, à l’exception des Chefs de Division et de Subdivision, en service aux Travaux Publics.

 

Article 2 : Les dépenses correspondant aux heures supplémentaires réalisées par les agents du Ministère des Travaux Publics, de l’Urbanisme et du Logement visées à l’article 1 seront imputées, suivant les crédits disponibles, sur le chapitre 37.50 Art.20 $ 2 (heures supplémentaires), sauf dans les cas suivants :

 

– les heures supplémentaires des agents de la Subdivision Assainissement seront imputées sur le chapitre 37.50.20.4 (heures de permanence);

– les heures supplémentaires des agents de la Base Technique seront imputées sur le chapitre 37.51.20 & 10 (Fonctionnement de la base Technique);

– les heures supplémentaires des agents temporaires entretenus sur Rues et Places de la Ville seront imputées sur le chapitre 39.51 – ARt. 30 $ 1;

– les heures supplémentaires des agents temporaires entretenus sur l’entretien routier seront imputées sur le chapitre 39.51 Art. 30 $ 2;

– les heures supplémentaires de tous les agents intervenant sur les travaux en régie seront imputées sur le chapitre 51.10 Art. 11 et 20;

– les heures supplémentaires des agents de la Subdivision TNR seront imputées sur le chapitre 902 Art. 01 (FIR).

 

Article 3 : La présente décision, qui prendra effet du 1er janvier 1988, sera applicable pour l’année 1988.

 

Article 4 : Elle sera enregistrée, publiée et exécutée partout où besoin sera.

 

par le Président de la République,

et par ordre, le directeur de cabinet

ISMAIL GUEDI HARRED.