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Décision n° 78-0755/FIN/PR paiement d’une avance de fonds par la Trésorerie nationale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la loi n° LR/77-001 du 27 juin 1977, dite loi constitutionnelle n° 1 de proclamation de la République de Djibouti ;

Vu la loi n° LR/77-002 du 27 juin 1977, dite loi constitutionnelle

Vu la délibération no 475/6e L du 24 mai 1968 portant réglementation financier;

Vu l’arrêté no 163/SG/CG du 23 octobre 1968 portant réglementation de la comptabilité publique et fixant les attributions des agents de l’ordre administratif chargés de l’exécution de budget

Sur proposition du ministre dés Finances,

DECIDE

Art. 1er. — Une avance à titre remboursable de deux cent cinquante cinq millions de francs djibouti (255.000.000 FD) sera consentie par la Trésorerie ‘nationale sur ses fonds disponibles.

Art. 2. — Cette avance servira au paiement d’une cellule de forage à 500 m à la société FORACO, 24, avenue George-V 75000 Paris, comprenant.

 

a) Sondeuse sur camion 1.169.400 FF  
b) Equipement de fond 1.336.592 FF  
e) Equipement complémentaire 10.850 FF  
d) Pièces détachées 200.000 FF  
e) Véhicules de servitude 1095 340 FF  
f) matériel consommable 18.602 FF  
1) porte-outils 20.610 FF  
2) outillage  920 FF  
3) bentonite 365.000 FF  
5) tricônes 41.000 FF  
6) taillants 21100 FF  
Total FOB Marseilles 4618.504 FF  
Tranport : 10,5 % 484.942 FF  
Total CIF Djibouti 5. 103. 446 FF soit : 196,286,400 FD
2. De la taxe intérieure de consommation s’élevant à 22 % du prix d’achet  1.122.748 FF soit : 43,183,000 FD
3. De la taxe de sortie de port s’élevant à 1,5 % du prix d’achat, soit 76.551 FF soit : 2,944,290 FD 
4 Des frais de manutention et de débillage estimés à 25 % du prix d’achat, soit 127.586 FF soit : 4,336,870 FD
Total général 6.430.341 FF soit 246,750 ,560 FD

Il faut donc prévoir une somme de 255 000 000 FD.

Art. 3. — Cette opération figure dans la convention d’assistance passée entre le Royaume d’Arabie saoudite et la République de Djibouti le 30 avril 19 de points d’eau : 2.500.000 US $.

Art. 4 -— Le remboursement de l’avance consentie par la Trésorerie nationale sera fait sur le fonds mis à la disposition Se la Révubliaue de Djibouti ;: point 8, cité à l’article 3.

Art. 5 — Le ministre des Finances et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.