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Décision n° 1 statuant sur une requête présentée par Mr MOHAMED DAOUD CHEHEM.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
VU L’Article 77 de la Constitution ;
VU La Loi organique n°4/AN/93/3ème L du 7 Avril fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
VU La Loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 Octobre 1992 relative aux élections;
VU La Loi organique n°2/AN/93/3ème L du 7 avril 1993 modifiant certaines dispositions de la loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La Loi organique n°13/AN/10/6ème L modifiant la loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 ;
VU La Loi n°1/AN/92/2ème L relative aux partis politiques en République de Djibouti;
VU La Loi n°127/AN/16/7ème L du 16 février 2016 portant statuts juridiques de l’opposition politique ;
VU Le Décret n°336/2015/PR/MI du 14 décembre 2015 portant organisation du scrutin Présidentiel ;
VU La Requête adressée le 7 mars 2016 au secrétariat général du Conseil Constitutionnel par M. MOHAMED DAOUD CHEHEM, Président du Parti Djiboutien pour le Développement (P.D.D), tendant à obtenir “l’annulation de l’utilisation abusive” du nom du groupement de partis USN ainsi que ses signes ( sigle, emblème et couleur) par la candidature de M. OMAR ELMI KHAIREH ;
Président du Parti de Centre des Démocrates Unifiés (C.D.U) à l’occasion de la prochaine élection présidentielle du 8 avril 2016 ;
VU Les Pièces produites par les deux parties et versées au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu.
1. Considérant qu’en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité de l’élection du Président de la République qui lui est conférée par l’article 77 de la Constitution et l’article 36 alinéa 1 de la loi organique n°4, le Conseil Constitutionnel peut statuer sur les requêtes mettant en cause l’élection à venir, dans les cas où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle de l’élection, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; que l’une au moins de ces conditions est remplie en ce qui concerne la requête introduite le 7 mars 2016 au Conseil Constitutionnel par M. MOHAMED DAOUD CHEHEM.
2. Considérant que le requérant demande au Conseil Constitutionnel “l’annulation de l’utilisation abusive” par Mr OMAR ELMI KHAIREH de l’appellation et les signes (l’emblème, le sigle et la couleur) réservés au groupement de partis USN au motif que celui ci ne figurait pas parmi les trois présidents ayant fondé cette coalition le 24 janvier 2013; qu’en outre, il soutient que son parti politique, le CDU, avait participé aux dernières élections législatives du 22 février 2013 en présentant sa propre liste de candidats; que par voie de conséquence, Mr OMAR ELMI KHAIREH n’a jamais appartenu au mouvement politique USN dont le requérant se présente comme étant le seul et unique candidat désigné pour concourir à la prochaine élection présidentielle.
3. Considérant que sur le fondement de l’article 1er de la loi n°1 relative aux partis politiques peuvent “concourir à l’expression du suffrage universel par des moyens démocratiques et pacifiques”et qu’ils doivent désigner librement leurs candidats à toutes les échéances électorales dans le respect total de leurs statuts ; que par suite, il n’appartient pas au Conseil Constitutionnel de décider si tel candidat peut légitimement représenter ou non un parti ou groupement de partis dans la mesure où cette difficile tâche revient à leurs membres et adhérents ; qu’il convient donc de rappeler que la mission du Conseil Constitutionnel, en application de l’article 24 de la loi n°1 relative aux partis politique, consiste seulement à “vérifier l’éligibilité de chacun des candidats” notamment en s’assurant de la régularité des candidatures ainsi que du consentement des candidats, de contrôler s’ils ont effectivement déposé la caution de 5.000.000 FDJ au trésor public et s’ils ne détiennent pas une autre nationalité.
4. Considérant qu’à l’appui de sa requête, Mr MOHAMED DAOUD CHEHEM ne formule aucun grief tiré des circonstances dans lesquelles la désignation de Mr OMAR ELMI KHAIREH a été décidée par le haut conseil de l’USN le 13 février 2016 ; qu’il se limite à prétendre qu’il est l’un des signataires ayant scellé la création de l’USN en se bornant à présenter une lettre manuscrite ayant pour objet la déclaration de la naissance de l’USN dans le paysage politique de notre pays.
5. Considérant que le requérant reproche également à la Radio Télévision de Djibouti (RTD) d’avoir fait état de la candidature de Mr OMAR ELMI KHAIREH en l’annonçant comme un candidat appartenant à l’USN ; qu’une telle circonstance ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une réclamation formée pour contester la légitimité d’un candidat.
6. Considérant que Mr MOHAMED DAOUD CHEHEM fait valoir qu’il bénéficie du soutien que lui a apporté, à travers un communiqué de presse signé le 12 février 2016, la nouvelle présidente de l’Union pour la démocratie et la Justice (U.D.J), Melle ILAYA ISMAEL GUEDI ; qu’il n’apporte à l’appui de ce moyen aucune précision supplémentaire permettant d’en apprécier la portée.
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la réclamation de Mr MOHAMED DAOUD CHEHEM doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. MOHAMED DAOUD CHEHEM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’intéressé et publiée au journal officiel de la République de Djibouti.
Délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances du 10 et 12 Mars 2016 où siégeaient : M. ABDI IBRAHIM ABSIEH, Président, MM. AHMED ADEN YOUSSOUF, IBRAHIM IDRISS DJIBRIL, ALI SOUBANEH FARAH, MOUSTAPHA HACHI ABDI et ABDOULKADER ABDALLAH HASSAN, membres.
Rapporteur &n