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Décision n° 03/CC/21 du 19 Avril 2021 statuant sur une Requête présentée par M. ZAKARIA ISMAEL FARAH.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
DECIDE
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ETE SAISI le 14 Avril 2021 d’une requête enregistrée à son secrétariat général sous la référence n°01/SG/CC/21 par M. ZAKARIA ISMAEL FARAH, candidat indépendant à l’Election Présidentielle du 09 Avril 2021, et tendant à obtenir l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées sur l’ensemble du territoire lors du 1er tour.
Au vu des textes suivants :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU L’Article 77 de la Constitution ;
VU La Loi Organique n°4/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
VU La Loi Organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux Elections notamment ses articles 69 à 74 ;
VU La Loi Organique n°2/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 modifiant certaines dispositions de la Loi Organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux Elections ;
VU La Loi Organique n°13/AN/10/6ème L du 03 février 2011 modifiant la Loi Organique n°1/AN/92/2ème L relative aux Elections ;
VU La Loi Organique n°96/AN/20/8ème L du 14 janvier 2021 portant pluralisme politique lors des campagnes Loi Electorales et modifiant certaines dispositions de la Loi Organique n°1/AN/92 relative aux Elections ;
VU La Loi n°1/AN/92/2ème L relative aux partis politiques en République de Djibouti;
VU La Loi n°127/AN/16/7ème L du 16 février 2016 portant statuts juridiques de l’opposition politique ;
VU Le Décret n°2020-317/PR/MI du 14 décembre 2020 fixant la date de l’Election Présidentielle et portant convocation du collège électoral ;
VU Le Décret n°2020-320/PR/MI du 17 décembre 2020 portant organisation du Scrutin Présidentiel du 09 avril 2021 ;
VU L’Arrêté n°2020-182/PR/MI du 30 décembre 2021 portant désignation des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;
VU La Décision n°2-2021/CC du 13 mars 2021 du Conseil Constitutionnel arrêtant la liste définitive des candidats éligibles à l’Election Présidentielle du 09 avril 2021;
VU Le Règlement du 10 juillet 1993 applicable à la procédure suivie devant le Conseil Constitutionnel pour le contentieux des Elections en application de l’article 54 de la Loi Organique n°4/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 ;
VU Qu’aucune pièce n’a été produite par le requérant pour être jointe au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur,
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDE SUR CE QUI SUIT :
1. Qu’aux termes de l’article 70 de la Loi Organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux Elections « tout candidat peut intenter un recours sur la régularité des opérations électorales dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires du scrutin par le Ministère de l’Intérieur »; que le requérant qui a intérêt pour agir est fondé à introduire ce recours contentieux dans la mesure où le délai qui lui est imparti par la Loi n’est pas forclos.
Cependant, en vertu de l’article 12 du règlement du 10 juillet 1993 mentionné ci-dessus ; » le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par Décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que de griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’Election « .
2. M. ZAKARIA soutient dans sa requête qu’il conteste les résultats de l’Election Présidentielle du 09 Avril dernier à laquelle il a pris part en qualité de candidat indépendant car il considère que « les déroulements de cette Election ont été truffés d’irrégularités du début jusqu’à la fin » ; et qu’en outre, il prétend ne pas reconnaître son « bon déroulement » dans la mesure où selon lui, elle est « nulle et non avenue » ; qu’il est pourtant établi, à la lecture des procès-verbaux des opérations de consultation, que le candidat contestataire s’est sciemment gardé d’affecter, dans les différents bureaux de vote, ses propres délégués pour qui le Conseil Constitutionnel avait effectivement délivré des attestations d’accréditation pour qu’ils puissent assister légalement au déroulement du scrutin.
3. Toutefois, il ressort des déclarations du requérant que ses allégations ne sont corroborées par aucun fait précis et vérifiable ; et qu’il ne rapporte aucune preuve matérielle ou encore moins des indices graves rendant vraisemblable que des fraudés ont eu lieues ; que par ailleurs, le simple fait qu’il existe un écart dé voix considérable entre les deux candidats ne démontre pas le caractère d’une manœuvre frauduleuse de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
4. Enfin, il résulte de ce qui précède que la seule dénonciation des résultats par un candidat ne saurait caractériser l’existence de fraudes si les griefs sont manifestement infondés. Il convient donc que la requête de M. ZAKARIA ISMAEL FARAH doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. ZAKARIA ISMAEL FARAH est rejetée.
Article 2 : La présente Décision sera notifiée à l’intéressé et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 18 et 19 Avril 2021 où siégeaient :
M. ABDI IBRAHIM ABSIEH, Président, MM. ABDI ISMAEL HERSI, HASSAN ALI HASSAN, MOUSTAPHA HACHI ABDI, ABDOULKADER ABDALLAH HASSAN, et Mme. FATOUMA AHMED MOUSSA, Membres.
Président du Conseil Constitutionnel
ABDI IBRAHIM ABSIEH